TF 5A_936/2017 (f) du 30 janvier 2017
Divorce; étranger; garde des enfants; protection de l’enfant; procédure; DIP; enlèvement international; art. 5 et 13 CLaH80; 5 LF-EEA; 8 et 14 CEDH; 29 al. 2 Cst.
Appréciation d’un déplacement illicite d’un enfant. L’application de la Convention de La Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants (CLaH80) n’entraîne pas automatiquement le retour de l’enfant, mais requiert au contraire de déterminer l’intérêt supérieur de l’enfant selon les circonstances du cas d’espèce (consid. 4.1.2).
Etablissement des faits et arbitraire dans l’appréciation des preuves lors de déplacement illicite d’enfant. Le déplacement de l’enfant est illicite lorsqu’il a lieu en violation d’un droit de garde exercé effectivement par son titulaire. Pour déterminer si un droit de garde au sens de l’art. 5 CLaH80 a été violé, il faut se référer au droit de l’Etat de résidence habituelle de l’enfant avant le déplacement ou le non-retour litigieux (consid. 5 et 5.1).
Exceptions à l’ordre de retour de l’enfant (art. 13 CLaH80 et 5 LF-EEA). Lorsque le déplacement ou le non-retour est jugé illicite, l’autorité est tenue d’ordonner le retour immédiat de l’enfant dans le pays de provenance, à moins que l’une des exceptions de l’art. 13 CLaH80, précisées par l’art. 5 LF-EEA, ne soit réalisée (consid. 5.3 et 6.3.1). En l’espèce, l’ordre de retour ne serait pas la cause de la mise en péril de la situation des filles. La difficulté résulterait du changement de régime de garde et de l’exercice du droit de visite, imputable au refus injustifié de la mère de rentrer en Angleterre. Partant, aucune exception n’est réalisée, si bien que l’ordre de rapatriement doit être accordé (consid. 6.3.2, 6.3.3 et 6.3.5).