TF 5A_779/2015 (d) du 12 juillet 2016
Mesures protectrices ; entretien ; procédure ; art. 176 CC ; 92 al. 1 ch. 3 et 93 LP ; 98 LTF
Minimum vital du débirentier – rappel. Le minimum vital du droit des poursuites du débiteur d’entretien doit toujours être préservé, avec pour conséquence que tout le manque est supporté, cas échéant, par les créanciers d’entretien (consid. 4.2).
Composantes du minimum vital. Conformément à la pratique actuelle en droit des poursuites, le montant de base comprend les dépenses pour le téléphone et l’assurance mobilière. Par ailleurs, lorsque les moyens du débiteur sont limités, la charge fiscale courante et échue ne doit pas être prise en compte. À l’inverse, lorsqu’il demeure un excédent, la charge de l’impôt peut être prise en compte dans le calcul des besoins du débiteur d’entretien, à condition que ce dernier prouve qu’il a payé les impôts courants jusqu’à présent (consid. 5.1 et 5.2).
Minimum vital LP – charges d’un véhicule insaisissable (art. 92 et 93 LP) – amortissement. Pour le calcul du minimum vital LP, les coûts fixes et variables d’une voiture insaisissable (art. 92 LP) sont déterminants (dépenses pour l’essence, impôt sur les véhicules, assurance, montant raisonnable pour l’entretien). À l’inverse, l’amortissement n’est pas pris en compte. Toutefois, en pratique, un forfait complet est fréquemment appliqué pour le coût par kilomètre. Selon le principe de l’effectivité applicable en droit des poursuites, les dépenses pour des biens insaisissables ne doivent être prises en compte, dans le cadre de l’art. 93 LP, que lorsqu’elles sont effectivement nécessaires pour éviter que le débiteur ne perde le bien. L’amortissement reflète la dévalorisation constante du bien insaisissable entièrement payé compte tenu de son futur remplacement, alors que les redevances de leasing et les intérêts en cas de paiement à crédit de biens insaisissables appartiennent aux besoins de base du débiteur, car il s’agit économiquement de coûts d’acquisition échelonnés dans le temps. Il faut tenir compte des objectifs de protection du droit de la famille. Alors que le droit des poursuites protège des prétentions actuelles, la dette d’entretien comprend l’obligation de prendre en temps utile les mesures nécessaires pour que l’obligation puisse également être exécutée à l’avenir. Ainsi, en cas d’amortissement de biens insaisissables nécessaires à l’acquisition du revenu (art. 92 al. 1 ch. 3 LP), l’argument que le but du minimum vital n’est pas de prévenir un endettement futur ne vaut pas en matière d’entretien. L’amortissement d’un véhicule nécessaire pour l’acquisition du revenu entre donc en principe dans le calcul des besoins du débiteur d’entretien (consid. 5.3.3.1 et 5.3.3.2).
Motifs de recours limités (art. 98 LTF) – décision d’annulation en cas de motivation arbitraire. En principe, le Tribunal fédéral n’annule pas une décision lorsqu’elle n’est arbitraire que dans sa motivation ; il le fait uniquement lorsqu’elle est également arbitraire dans son résultat. Toutefois, dans les cas où, comme en l’espèce, seule la violation des droits constitutionnels peut être invoquée (art. 98 LTF), le Tribunal fédéral peut déjà annuler une décision lorsqu’elle est motivée de manière arbitraire en ce qui concerne l’un des aspects de l’objet du litige (consid. 6.1 et 6.2).