TF 5A_928/2014 (f) du 26 février 2015
Mesures protectrices ; garde des enfants ; droit de visite ; art. 179 CC
Modification de mesures protectrices. Une modification ne peut intervenir qu’aux conditions de l’art. 179 CC, soit lorsque, depuis le prononcé des mesures, les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable, à savoir quand un changement significatif et non temporaire est survenu après la date de la décision, quand les faits qui ont fondé le choix des mesures se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu, ou encore quand la décision s’est avérée plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n’a pas eu connaissance de faits importants (consid. 4.2).
Notion de « garde alternée » et distinction avec le droit de visite. La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l’autorité parentale, mais prennent en charge l’enfant de manière alternée pour des périodes plus ou moins égales. Dès lors, l’accord prévoyant que les enfants se rendent un week-end sur deux chez leur père ainsi qu’un seul jour par semaine institue un droit de visite élargi et non une garde alternée (consid. 4.3).