TF 5A_637/2018 (d) du 22 mai 2019
Divorce; entretien; art. 125 al. 1, 276 al. 1, 278 al. 2 CC
Couverture mutuelle des besoins de l’enfant (art. 276 al. 1 CC). Les parents doivent couvrir conjointement tous les besoins de l’enfant (cf. art. 276 al. 1 CC). Il ne s’agit pas seulement de la prise en charge, mais également de la mise à disposition des moyens financiers nécessaires, car il n’est pas toujours dans l’intérêt de l’enfant de dépendre en permanence de l’aide sociale ou, en tout cas, de vivre à la limite du minimum vital, comme ce serait le cas même dans des circonstances moyennes si deux ménages devaient être financés par un seul revenu professionnel. Ainsi, l’épuisement mutuel de la capacité de gain de chaque parent, lorsqu’il est possible d’y parvenir grâce à des services de prise en charge par des tiers et qu’il en résulte des avantages économiques concrets, est certainement dans l’intérêt de l’enfant. Ainsi, les tribunaux ont l’obligation d’examiner cette question (consid. 4.3).
Méthode de détermination de l’entretien de prise en charge. L’entretien de prise en charge dû à l’enfant (art. 285 al. 2 CC) correspond au montant qu’il manque au parent qui prend en charge l’enfant pour couvrir ses frais de subsistance. Le déficit doit être imputable au fait que ce parent ne peut pas exercer pleinement une activité lucrative en raison de la prise en charge des enfants. La méthode dite du coût de la vie s’applique. Celle-ci se fonde – en fonction des circonstances concrètes – sur le minimum vital prévu par la LP ou sur le minimum vital prévu par le droit de la famille complété par certains postes (consid. 5.1).
Obligation d’assistance des parents mariés (art. 278 al. 2 CC). Rappel de principes (consid. 5.5.1).
Calcul de la contribution de prise en charge. Frais de logement. Les frais de logement font partie des coûts directs de l’enfant et doivent être pris en compte dans le calcul de ses besoins. Ainsi, le calcul des besoins du parent en question est réduit du montant de la part de loyer de l’enfant (consid. 6.4).
Coûts d’entretien d’un enfant né d’un précédent mariage. Puisque l’obligation d’assistance du conjoint envers l’enfant né d’un précédent mariage de l’autre conjoint expire lors du divorce, il est en principe inadmissible de prendre en compte, dans le cadre du calcul de l’entretien de prise en charge pour la période qui suit le divorce, les dépenses et frais de prise en charge imputables à l’enfant né d’un précédent mariage (consid. 6.4).
Entretien de prévoyance. L’entretien après le mariage au sens de l’art. 125 al. 1 CC comprend une prévoyance vieillesse appropriée (appelée entretien de prévoyance). Toutefois, dans le cadre de l’entretien de prise en charge dû à l’enfant – comme en l’espèce –, il ne faut pas prendre en compte l’entretien de prévoyance (consid. 7.3).