TF 5A_100/2021 (d) du 25 août 2021

Couple non marié; garde des enfants; droit de visite; protection de l’enfant; procédure; art. 273 al. 1, 298d al. 1 et 2 CC; 107 al. 2 LTF

Garde alternée – conclusions et motivation du recours (art. 107 al. 2 LTF). Le recours au Tribunal fédéral est de nature réformatoire (art. 107 al. 2 LTF). Partant, la partie recourante doit en principe indiquer quelle(s) partie(s) de la décision entreprise elle conteste et dans quelle mesure le Tribunal fédéral devrait réformer celle-ci. In casu, le recourant conclut devant le Tribunal fédéral à l’instauration de la garde alternée, mais n’indique pas quelles modalités de prise en charge concrètes il vise dans le cas d’espèce. Or, on ne peut pas retenir que la demande d’une garde alternée revient à en demander une répartition par moitié entre les père et mère. Le renvoi à la réglementation antérieure n’est pas non plus pertinent, car, dans le cas d’espèce, ses modalités ne ressortent pas du recours. Par conséquent, on peut se demander si le recours est suffisamment précis à cet égard. Compte tenu de l’issue de la procédure, la question peut toutefois demeurer ouverte (consid. 1.3).

Modification de la garde (art. 298d al. 1 et 2 CC) – rappel des principes. L’autorité cantonale doit prendre en compte toutes les circonstances du cas d’espèce dans le cadre de l’exercice du pouvoir d’appréciation qui lui est reconnu et qui implique la retenue du Tribunal fédéral lors de son examen. Dans chaque décision sur la garde, l’autorité judiciaire doit effectuer un examen des facteurs de risques pour l’enfant. En cas de distance géographique importante entre les domiciles des père et mère, des considérations pratiques s’opposent également à une garde alternée en présence de jeunes enfants (consid. 3.1, 3.2 et 3.4.2).

Droit aux relations personnelles (art. 273 al. 1 CC) – rappel des principes. Le bien-être de l’enfant constitue la ligne directrice pour régler le droit aux relations personnelles. Ce sont avant tout les besoins de l’enfant qui doivent guider le tribunal. Les intérêts du père et de la mère demeurent quant à eux à l’arrière-plan. Les décisions en la matière reposent sur un large pouvoir d’appréciation de l’autorité judiciaire et le Tribunal fédéral fait preuve de retenue lors de son examen (consid. 4.1).

Couple non marié

Couple non marié

Garde des enfants

Garde des enfants

Droit de visite

Droit de visite

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

Procédure

Procédure