TF 5A_729/2024 (f) du 20 novembre 2024
Couple non marié; étranger; enlèvement international; procédure; art. 3 et 13 CLaH80; 9 al. 3 LF-EEA
Enlèvement d’enfant – procédure, représentation de l’enfant. Selon l’art. 9 al. 3 LF-EEA, le tribunal doit impérativement désigner un·e curateur·trice – qui n’est pas forcément avocat·e – pour représenter l’enfant dans le cadre d’une procédure concernant l’enlèvement d’enfant (consid. 2.2.3).
Idem – retour de l’enfant, exceptions. Afin que le retour de l’enfant dans son pays de provenance soit ordonné, le déplacement ou le non-retour de l’enfant doit être illicite au sens de l’art. 3 CLaH80. En principe, il s’agit d’un ordre de retour immédiat, à moins que l’une des exceptions de l’art. 13 CLaH80 ne soit réalisée (consid. 4.1-4.2).
Notamment, l’autorité judiciaire n’est pas tenue d’ordonner le retour de l’enfant s’il existe un risque grave que ce retour ne l’expose à un danger physique ou psychique ou, de toute autre manière, qu’il ne le place dans une situation intolérable (art. 13 al. 1 let. b CLaH80). Seuls les dangers réels et atteignant un certain niveau doivent être pris en considération, la notion de risque grave devant être interprétée restrictivement. La portée du préjudice doit correspondre à une « situation intolérable », autrement dit une situation telle que l’on ne peut raisonnablement s’attendre à ce qu’un·e enfant la tolère. Les motifs liés aux capacités éducatives des parents n’entrent pas en considération, la CLaH80 n’ayant pas pour but de statuer au fond sur le sort de l’enfant. L’application de l’art. 13 al. 1 let. b CLaH80 est précisée par l’art. 5 LF-EEA qui énumère une série de cas. Un placement auprès de tiers ne doit constituer qu’une ultima ratio, si la séparation du parent resté en Suisse est supportable pour l’enfant et si la famille nourricière disposée à accueillir l’enfant offre toute garantie quant à sa protection et à son développement normal (art. 5 let. c LF-EEA) (consid. 5.1.1 et 5.1.2). En l’espèce, la recourante n’est pas parvenue à démontrer que le retour des enfants auprès de leur père en France les placerait dans une situation intolérable (consid. 5.3.2).