TF 5A_717/2019 (f) du 20 avril 2020

Divorce; entretien; revenu hypothétique; art. 125, 277 al. 2 CC

Calcul de la contribution d’entretien et prise en compte des charges de loyer (art. 125 CC). Seules les charges effectives peuvent être prises en compte lors du calcul des contributions d’entretien. Les charges de logement peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu’elles apparaissent excessivement élevées au regard des besoins et de la situation économique. Le point de savoir si un loyer est, ou non, excessif est une question de droit ; l’autorité judiciaire disposant d’un large pouvoir d’appréciation (consid. 3.1.2.1 et 3.2.2). En l’espèce, le recourant se borne à relever que la bailleresse de son ex-époux est un membre de sa famille (tante maternelle) et que le loyer devrait ainsi être abaissé à CHF 700.- au lieu des CHF 1'912.50 retenus par l’autorité cantonale, sans discuter ni le montant moyen des loyers dans la région ni la grandeur de l’appartement, de sorte qu’il ne parvient pas à démontrer un abus du pouvoir d’appréciation (consid. 3.1.3).

Imputation d’un revenu hypothétique. Rappel des critères (consid. 3.2.3).

Suppression de l’entretien de l’enfant majeur·e pour manquements fautifs (art. 277 al. 2 CC). L’obligation d’entretien des père et mère à l’égard de leur enfant majeur·e dépend expressément de l’ensemble des circonstances et notamment des relations personnelles entre les parties. L’inexistence de celles-ci attribuée au seul comportement l’enfant peut justifier un refus de toute contribution d’entretien. La jurisprudence exige toutefois que l’attitude de l’enfant lui soit imputable à faute, par de graves violations des devoirs qui lui incombent. Il doit avoir provoqué la rupture des relations par son refus injustifié de les entretenir ou par une attitude gravement querelleuse ou une hostilité profonde. Une réserve particulière s’impose dans le contexte du divorce. Néanmoins, si l’enfant persiste dans l’attitude de rejet adoptée lors du divorce à l’égard du parent qui n’a pas la garde, bien que celui-ci se soit comporté correctement, cette attitude inflexible lui est imputable à faute. L’autorité jouit d’un large pouvoir d’appréciation (consid. 5.1.1.1 et 5.1.1.2). En l’espèce, la suspension du droit de visite entre le recourant et son enfant majeur est intervenue en raison de torts partagés, d’après les rapports de la curatrice, qui avait relevé qu’il apparaissait peu probable que le père exerce le droit de visite « de manière saine ». En conséquence (selon l’autorité cantonale et confirmé par le Tribunal fédéral), il n’est pas justifié de refuser une contribution d’entretien à l’enfant concerné (consid. 5.1.2).

Idem. Suivi d’une formation appropriée (art. 277 al. 2 CC). Rappel des principes. Le devoir d’entretien à l’égard de l’enfant majeur·e vise à permettre de suivre une formation professionnelle destinée à acquérir des connaissances qui permettent de gagner sa vie dans un domaine correspondant à ses goûts et à ses aptitudes. L’achèvement dans les délais normaux implique que l’enfant doit s’y consacrer avec zèle ou en tout cas avec bonne volonté, sans toutefois faire preuve de dispositions exceptionnelles. La loi n’impose pas l’assistance à une personne qui perd son temps. Il y a lieu d’accorder une importance décisive à l’intérêt, à l’engagement et à l’assiduité qu’elle manifeste à l’égard d’une formation déterminée. Le retard entraîné par un échec occasionnel de même qu’une brève période infructueuse ne prolonge pas nécessairement de manière anormale les délais de formation. Il incombe toutefois à l’enfant qui a commencé des études depuis un certain temps et réclame une pension de faire la preuve de succès déjà obtenus. Cette disposition peut également s’appliquer si l’enfant a gagné sa vie pendant un certain temps et abandonne momentanément son activité lucrative pour entreprendre des études appropriées. Il n’y a cependant de droit à l’entretien que si le plan de formation est déjà fixé avant la majorité au moins dans les grandes lignes. En outre, l’obligation d’entretien n’existe que pour une seule formation professionnelle, sauf exception si les compléments de formation ont été envisagés avant la majorité de l’enfant (consid. 5.2.1).

Divorce

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Entretien

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Revenu hypothétique

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