TF 5A_299/2011 (d) du 7 août 2011

Enfant ; droit de visite ; portée de l’obligation d’entendre l’enfant dans la procédure visant à régler le droit de visite ; art. 314 CC

Principe. En vertu de l’art. 314 al. 1 CC, l’enfant doit être entendu par l’autorité tutélaire ou le tiers nommé à cet effet, pour autant que son âge ou d’autres motifs importants ne s’opposent pas à son audition. En général, l’enfant doit être entendu une seule fois (consid. 5.2).
Divorce

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Droit de visite

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