TF 5A_430/2023 (d) du 16 février 2024
Divorce; garde des enfants; procédure; mesures provisionnelles; art. 317 al. 1 CPC; 298 al. 2ter CC
Procédure – faits et moyens de preuve nouveaux en appel (art. 317 al. 1 CPC). Rappel de principes (consid. 3.1 et 3.3). Précision selon laquelle, même dans les cas d’application de la maxime inquisitoire illimitée, la seconde instance cantonale n’est plus tenue de prendre en compte d’office les faits et moyens de preuve nouveaux après qu’elle a annoncé le passage à la phase des délibérations. Il pourrait en aller autrement si les délibérations devaient avoir duré excessivement longtemps. Lorsqu’il s’agit de traiter de situations touchant à une réglementation des relations personnelles par étapes, la durée des délibérations doit être relativement courte. In casu, une durée de 3.5 mois n’était pas critiquable sous l’angle de l’arbitraire. Rappel de jurisprudences où il a été jugé que des durées de 3-6 mois n’étaient pas inappropriées. Rappel que bien que l’autorité d’appel puisse rouvrir d’office la procédure probatoire, il ne s’agit pas d’un droit des parties. Question laissée ouverte quant à savoir si l’autorité judiciaire violerait la maxime inquisitoire illimitée en renonçant à rouvrir la procédure probatoire à mesure que les parties ont un devoir de collaboration qui les enjoint d’informer le tribunal sur les faits et moyens de preuves, ce qui n’a en l’occurrence pas été le cas (consid. 3.3).
Garde alternée (art. 298 al. 2ter CC). Rappel de principes (consid. 4.1 et 4.4.3). En particulier, rappel du fait que la prise en charge des enfants en personne n’est significative que dans les cas où l’enfant a des besoins particuliers ou lorsque le parent n’est pas disponible en dehors des horaires de bureau, à savoir les matins, soirs et week-ends (consid. 4.1). Rappel que l’avis des enfants est pris en compte même lorsqu’ils/elles ne sont pas (encore) capables de discernement à ce sujet (consid. 4.1). Rappel que la capacité de coopération entre les parents est un critère d’autant plus important lorsque l’enfant est à l’école ou lorsque les lieux de domicile des parents sont suffisamment éloignés pour que cela demande davantage d’organisation (consid. 4.1). Rappel de la jurisprudence selon laquelle il peut être arbitraire, lors de la première décision de garde, sous l’angle du critère de la stabilité, de ne pas tenir compte d’une garde partagée vécue avant la séparation des parents et de se baser plutôt sur la situation après la séparation, lorsqu’un des parents a supprimé le contact entre l’enfant et l’autre parent (consid. 4.4.3).