TF 5A_540/2011 - ATF 138 III 348 (f) du 30 mars 2012

Divorce ; effets accessoires ; autorité parentale ; application des règles de la société simple aux rapports entre époux ; contribution extraordinaire ; art. 133, 165 CC ; 530 CO ; 8 CEDH

Maintien de l’autorité parentale conjointe. Selon l'art. 133 al. 3 CC, sur requête conjointe des père et mère, le juge maintient l'exercice en commun de l'autorité parentale après le divorce, pour autant que cela soit compatible avec le bien de l'enfant et que les parents soumettent à sa ratification une convention qui détermine leur participation à la prise en charge de l'enfant et la répartition des frais d'entretien de celui-ci. La question doit être appréciée sous l'angle du bien de l'enfant et dépend des circonstances d’espèce, telles que l'âge de l'enfant, la proximité des logements parentaux entre eux et avec l'école, la capacité de coopération des parents. Selon la jurisprudence, l'instauration d'un droit de garde conjoint présuppose en tous les cas l'accord des deux parents et ne peut être imposée à l'un d'entre eux contre sa volonté (consid. 3.1).

Conformité de la législation suisse à la CEDH. Dans le droit suisse du divorce, le père marié peut prétendre à ce que l'autorité parentale lui soit attribuée. Il est sur pied d'égalité avec la mère, car l'art. 133 al. 1 CC ne donne pas la préférence à un parent plutôt qu'à l'autre. La mère n'a aucun droit de veto et, contrairement à ce que prévoit la législation allemande pour les parents non mariés (affaire Zaunegger), un juge doit trancher la question en se fondant sur l'intérêt de l'enfant. C’est pourquoi l’art. 133 al. 3 CC ne viole pas l’art. 8 CEDH (consid. 3.5).

Application des règles de la société simple à l’acquisition d’un immeuble ? On ne saurait conclure à l'existence d'une société simple entre les parties dont le but commun aurait été l'acquisition et le développement de la demeure familiale lorsque les époux ont adopté le régime de la séparation de biens et que l'immeuble en cause a été acquis par l'épouse seule, qui en est toujours demeurée l'unique propriétaire (consid. 6).

Contribution extraordinaire (art. 165 CC). Pour établir si une indemnité est due, il convient dans un premier temps de déterminer l'entretien normal au sens de l'art. 163 CC en fonction de l’accord entre les époux sur la répartition des tâches. La mesure de l'apport pécuniaire s'apprécie selon les circonstances objectives existant au moment où celui-ci a été fait, en le mettant en rapport avec les autres prestations fournies comme contribution ordinaire aux charges du mariage. Le juge statue en équité en se fondant sur les particularités de l'espèce. La nature et la mesure concrètes de la participation financière ressortissent au domaine des faits ; savoir si cette contribution est notablement supérieure aux obligations découlant des devoirs généraux du mariage est en revanche une question de droit, que le Tribunal fédéral peut revoir librement. Il s'impose toutefois une certaine retenue, compte tenu du pouvoir d'appréciation laissé au juge cantonal en la matière. En l’espèce, l’allocation d’un montant de CHF 40'000.- a été confirmée par le Tribunal fédéral (consid. 7.1.2).

Divorce

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Autorité parentale

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