TF 5A_853/2023 (d) du 12 juin 2024

Divorce; autorité parentale; protection de l’enfant; art. 298 al. 1, 308 et 311 al. 1 ch. 1 et 2 CC

Autorité parentale – motifs d’octroi exclusif. Rappels de principes en matière d’autorité parentale et de son octroi exceptionnel à un seul des parents (consid. 4.1). Rappel que l’octroi de l’autorité parentale à un seul parent (art. 298 al. 1 CC) peut se baser sur les motifs de retrait de l’autorité parentale au sens de l’art. 311 al. 1 ch. 1 CC (consid. 4.3.2) ; il peut également se fonder sur d’autres motifs. Rappel de la vieille jurisprudence selon laquelle une incarcération peut être considérée comme un motif analogue à l’absence du parent justifiant un retrait de l’autorité parentale au sens de l’art. 311 al. 1 ch. 1 CC, si tant est que le parent soit incapable d’exercer l’autorité parentale de manière durable (consid. 4.1 et 4.3.5). L’exercice de l’autorité parentale impose que son ou sa titulaire ait accès à des informations actualisées de l’enfant. Le contact personnel avec l’enfant est en règle générale aussi indispensable (consid. 4.1).

Lorsque l’autorité parentale doit être exercée conjointement, il est nécessaire que les parents soient au moins d’accord sur les intérêts fondamentaux de l’enfant et qu’ils puissent au moins commencer à agir d’un commun accord. Si tel n’est pas le cas, l’autorité parentale conjointe entraîne presque inévitablement une charge pour l’enfant, qui s’accroît dès qu’il ou elle peut constater l’absence d’accord entre les parents. L’ajournement de décisions importantes, faute d’accord, peut également être une menace pour son bien-être, par exemple en ce qui concerne les traitements médicaux (consid. 4.1). La curatelle selon l’art. 308 CC se concentre en premier lieu sur l’enfant et ses besoins, et n’est pas là pour rendre possible une autorité parentale conjointe qui n’entrerait pas en ligne de compte sans soutien extérieur (consid. 4.3.2). L’autorité judiciaire ne doit examiner s’il existe des perspectives d’apaisement de la situation que lorsqu’elle veut attribuer l’autorité parentale exclusive à l’un des parents en raison d’une incapacité de communication persistante ou d’un conflit parental permanent grave qui porte atteinte au bien de l’enfant. Si elle base sa décision sur d’autres motifs, une analyse du pronostic d’apaisement est superflue (consid. 4.3.4).

L’instance inférieure n’a en l’occurrence pas exercé son pouvoir d’appréciation de manière contraire au droit fédéral lorsqu’elle a conclu que l’incarcération du père et la perte de contact avec son fils (en l’espèce de plus de deux ans) qui en résulte constituent un « motif analogue » au sens de l’art. 311 al. 1 ch. 1 CC, justifiant le retrait de l’autorité parentale au père et son attribution exclusive à la mère (consid. 4.3.5).

Le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si les infractions commises par le père à l’égard de tiers et de la mère, et sa séparation d’avec l’enfant qui en découle, doivent être considérées comme une violation grave de ses devoirs au sens de l’art. 311 al. 1 ch. 2 CC (consid. 4.3.5).

Divorce

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Autorité parentale

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Protection de l'enfant

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