TF 5A_747/2012 (d) du 2 avril 2013
Mesures protectrices ; entretien ; art. 163, 176 CC
Fardeau de la preuve des charges des époux. Le fardeau de la preuve impose à chaque partie d’établir clairement les charges qu’elle allègue dans le calcul des contributions d’entretien. Les allégations des parties doivent être précises et incontestables. Il convient de démontrer de manière claire et compréhensible les besoins allégués (consid. 5.1).
Maxime des débats. La maxime des débats régit les différends relatifs aux contributions d’entretien entre époux. Ainsi, chaque partie doit alléguer et prouver les faits sur lesquels elle fonde ses prétentions. Une partie ne peut donc pas justifier ses besoins en invoquant uniquement l’égalité de traitement entre homme et femme (consid. 5.2).
Prise en compte des dettes, notamment hypothécaires. Les dettes personnelles d’un époux à l’égard des tiers, y compris du fisc, ne sont pas considérées dans le calcul du minimum vital de la famille mais dans la répartition de l’éventuel excédent entre les époux. Le fait que la dette ait été contractée dans l’intérêt d’un seul époux ou, au contraire, pour l’entretien de la famille est décisif. Ainsi, les dettes consécutives à un prêt hypothécaire ne sont prises en compte que si le crédit profite aux deux conjoints. La soustraction des amortissements du bénéfice net de l’entreprise plaide davantage en faveur d’une dette personnelle (consid. 5.3). Les dettes hypothécaires servant l’acquisition d’un bien immobilier ne sont prises en compte dans le calcul du minimum vital que si elles concernent le logement familial selon la volonté commune des époux (consid. 5.4).