TF 5A_917/2018 (d) du 20 juin 2019
Divorce; étranger; procédure; art. 23 CC; 20 al. 1 let. a, 59 LDIP
Compétence territoriale en cas de divorce (art. 59 LDIP). Notion de domicile (art. 20 al. 1 let. a LDIP). En présence d’un élément d’extranéité, la compétence territoriale des tribunaux suisses en matière de divorce se détermine selon l’art. 59 LDIP. La notion de domicile est une notion propre à la LDIP ; le renvoi aux dispositions du CC est exclu. Or, il est possible que l’interprétation de l’art. 20 al. 1 LDIP se fonde sur la pratique de l’art. 23 CC. Pour l’établissement du domicile, deux caractéristiques doivent être remplies : (1) une caractéristique extérieure et objective, à savoir une résidence physique ; (2) une caractéristique interne et subjective, à savoir l’intention d’y résider durablement. Selon la jurisprudence, ce n’est pas la volonté interne qui importe, mais l’intention qui est objectivement reconnaissable. Autrement dit, ce qui est décisif c’est de savoir si la personne a fait ou a l’intention de faire du lieu de séjour le centre de gravité de son existence d’une manière reconnaissable par des tiers. Ce centre devrait être recherché là où les intérêts et liens familiaux sont le plus fortement localisés. Les constatations relatives aux circonstances objectivement identifiables relèvent du fait, mais la conclusion que le juge en tire quant à l’intention de s'établir est une question de droit. Celui qui se réfère à une certaine résidence doit la prouver et prouver l’existence du centre de ses intérêts vitaux (consid. 2.1).
In casu, l’instance inférieure ne viole pas le droit fédéral, si elle juge qu’une durée de résidence allant jusqu’à 16 semaines par année en Suisse ne suffit pas pour y établir le centre de gravité de son existence (consid. 4.2.1).