TF 5A_686/2020 (d) du 28 octobre 2020

Couple non marié; filiation; art. 266, 268aquater CC

Filiation. Adoption d’une personne majeure (art. 266 al. 2, 268aquater al. 1 et 3 CC). En vertu de l’art. 266 al. 2 CC, l’adoption d’un·e adulte ne nécessite pas le consentement de ses parents biologiques. Néanmoins, leur opinion doit être prise en considération (art. 268aquater al. 2 ch. 2 CC). Il en va de même pour les descendant·e·s de la ou des personnes qui adoptent (art. 268aquater al. 1 CC). La décision d’adoption doit en outre être communiquée à ces personnes (art. 268aquater al. 3 CC). Cela ne donne pas pour autant aux parents biologiques de la personne à adopter ou aux descendant·e·s des personnes qui adoptent un statut de partie dans la procédure d’adoption. Le bien-être de la personne à adopter prime les intérêts personnels des proches dont l’opinion doit être prise en considération. Les parents biologiques sont certes directement affectés dans leur personnalité en raison de la suppression du lien de filiation découlant de l’adoption, mais cet intérêt est en concurrence directe avec l’intérêt de l’enfant devenu·e adulte (consid. 2.2).

Le Tribunal fédéral souligne que les trois hypothèses prévues à l’article 266 al. 1 ch. 1 à 3 CC dans lesquelles une personne majeure peut être adoptée sont indépendantes les unes des autres, mais constituent toutes trois de justes motifs. Il n’est donc pas nécessaire d’invoquer d’autres raisons exceptionnelles. Sous réserve de l’abus de droit (art. 2 al. 2 CC), il suffit que la condition prévue aux chiffres 1 ou 2 soit remplie (consid. 2.3.1).

Couple non marié

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Filiation

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