TF 5A_402/2013 (f) du 24 septembre 2013
Mesures protectrices ; entretien ; revenu hypothétique ; procédure ; art. 176 CC
Autorité d’un arrêt de renvoi. En vertu de l’autorité acquise par un arrêt de renvoi, le juge cantonal est lié par ce que le Tribunal fédéral a déjà tranché définitivement et par les constatations de fait incontestées devant lui. Les considérants de l’arrêt de renvoi lient non seulement les parties, mais aussi le Tribunal fédéral. Dans le recours contre la nouvelle décision cantonale, les parties ne peuvent donc pas invoquer des griefs que le Tribunal fédéral avait déjà rejetés dans l’arrêt de renvoi ou qu’il n’avait pas eu à examiner, faute d’allégation des parties (consid. 4.1).
Effet de l’autorité d’un arrêt de renvoi sur la question du revenu hypothétique. Si le Tribunal fédéral a déjà admis le principe d’imputer un revenu hypothétique à l’une des parties dans son arrêt de renvoi, mais sans en évaluer le montant, cette partie ne peut plus contester le principe dans le recours contre la décision cantonale qui en fixe le montant (consid. 4.2).