TF 5A_677/2016 (f) du 16 février 2017

Modification d’un jugement de divorce; entretien; revenu hypothétique; procédure; art. 129, 286 al. 2 CC; 107 al. 1 let. c et f CPC; 29 al. 2 Cst.

Opportunité d’examiner le revenu hypothétique. On ne saurait exiger de la partie débirentière qu’elle réalise un revenu non seulement plus élevé qu’actuellement, mais encore supérieur à celui qu’elle réalisait avant le divorce. En l’espèce, l’épouse s’était accommodée des revenus moins élevés que son époux réalisait depuis qu’il avait lancé sa propre entreprise en 2007 durant l’union conjugale. L’épouse n’avance aucun élément susceptible de démontrer, respectivement de révéler qu’il serait à la fois possible et raisonnable d’obliger l’intimé à reprendre une activité de salarié qui lui rapporterait un revenu mensuel supérieur. La naissance du second enfant du couple et l’augmentation, par la recourante, de son temps de travail à 80%, bien qu’elle ait la garde des enfants, ne sont pas non plus décisifs s’agissant de déterminer si les conditions qui permettraient d’imputer un revenu hypothétique au débirentier sont remplies (consid. 2.3).

Modification de jugement

Modification de jugement

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

Procédure

Procédure