TF 5A_642/2011 (f) du 14 mars 2012

Divorce ; indemnité équitable ; art. 165 CC

Portée de l’art. 165 CC. L'art. 165 al. 1 C permet à un époux d’exiger une indemnité équitable lorsqu’il a collaboré à la profession ou à l'entreprise de son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu'exige sa contribution à l'entretien de la famille. Lorsqu'en l'absence de tout contrat de travail, l'aide fournie par l'un des époux dans l'entreprise de son conjoint dépasse ce que le devoir général d'assistance permet normalement d'exiger de lui, l'équité commande que cette collaboration accrue fasse l'objet d'une compensation pécuniaire au sens de l'art. 165 al. 1 CC. Il faut que la collaboration soit notablement supérieure à ce qu'exige la contribution à l'entretien de la famille pour qu’elle donne droit à une indemnité. Dans chaque cas, il convient de prendre en compte la nature et l'ampleur de la collaboration professionnelle et de la mettre en rapport avec les autres prestations fournies comme contribution ordinaire aux charges du mariage (consid. 4.2.1).

Notion de contribution notablement supérieure à ce qu’exige la contribution à l’entretien de la famille. Il convient de prendre en compte la durée, l’importance et la régularité du travail fourni, ainsi que les autres tâches accomplies par l’époux collaborant. Une collaboration doit notamment être considérée comme notablement supérieure lorsque la participation de l'époux collaborant équivaut quasiment aux services d'un employé salarié. Une indemnité est en particulier pleinement justifiée lorsque l'époux collaborant ne participe pas au bénéfice de son travail dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, ce qui est principalement le cas lorsque les époux sont séparés de biens. L'avantage que représente l'augmentation générale du niveau de vie engendrée par la collaboration, n’est pas de nature à écarter le droit à l'indemnité, mais constitue un élément dont il faut tenir compte dans la fixation du montant de celle-ci (consid. 4.2.1).

Distinction entre faits et droit. La nature et la mesure de la participation de l’un des conjoints à l’activité professionnelle de l’autre relève des faits ; la question de savoir si cette collaboration est notablement supérieure aux obligations découlant des devoirs généraux du mariage est en revanche une question de droit, que le Tribunal fédéral revoit librement, tout en s’imposant une certaine retenue, compte tenu du pouvoir d’appréciation laissé au juge cant onal en la matière.

Application au cas d’espèce. Lorsqu’un époux s’investit durant six ans dans l’activité de café-restaurant de son époux et qu’il assure quotidiennement le service à la clientèle et le paiement des factures, sans percevoir de rémunération, tout en assurant l’intégralité des tâches ménagères, l’époux exerce une activité notablement supérieure à ce qu’exige sa contribution à l’entretien de la famille (consid. 4.3).

Montant de l’indemnité. L’indemnité est fixée d’après les règles de l’équité et l’ensemble des circonstances, en tenant compte de la situation financière du débiteur au moment de la fixation de l’indemnité. Lorsque le débirentier ne réalise pas de revenus suffisants et qu’il ne peut réaliser sa fortune, aucune indemnité ne peut être allouée (consid. 5.2-5.3).
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