TF 5A_754/2013 (d) du 4 février 2014

Mesures protectrices ; procédure ; art. 315 CPC ; 103 LTF

Effet suspensif et exécution des décisions. Les mesures protectrices de l’union conjugale sont qualifiées de mesures provisionnelles dans le cadre d’un appel, qui n’a dès lors pas d’effet suspensif selon l’art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC. Dans la procédure de recours devant le Tribunal fédéral, l’art. 103 al. 1 et 3 LTF trouve application, de sorte que le recours n’a pas un effet suspensif ex lege. En l’espèce, la mère a déposé une demande d’exécution de la décision initiale concernant le droit de visite juste après le jugement de deuxième instance, avant que le père dépose un recours devant le Tribunal fédéral. Le tribunal de première instance avait le droit de statuer sur la demande d’exécution de décision, parce que l’effet suspensif n’a pas été ordonné (consid. 2 et 2.2).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Procédure

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