TF 5A_696/2011 (f) du 28 juin 2012
Divorce ; contribution d’entretien en faveur des enfants ; liquidation du régime matrimonial ; art. 133, 209, 211, 285 CC
Fixation de la contribution d’entretien en faveur des enfants. Selon l'art. 285 al. 1 CC, auquel l'art. 133 al. 1 CC renvoie, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant, ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier. L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, qui a droit à la protection de son minimum vital (consid. 4.2.1).
Application du principe de la transparence. Lorsque tout l'actif ou la quasi-totalité de l'actif d'une société anonyme appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, il convient d’admettre qu’il y a identité de personnes et une unité économique justifiant l’application du principe de la transparence (« Durchgriff ») (consid. 4.1.2).
Distinction entre fait et droit. Lors de la liquidation du régime matrimonial de la participation aux acquêts, les biens des époux sont estimés à leur valeur vénale, qui est une question de fait. En revanche, la définition des critères servant à fixer la valeur vénale de l'objet est une question de droit que le Tribunal fédéral peut revoir librement (consid. 5.4.2).
Calcul des récompenses. Selon l'art. 209 al. 3 CC, il y a lieu à récompense lorsqu'une masse a contribué à l'amélioration ou à la conservation de biens appartenant à l'autre masse. La récompense, en cas de plus-value ou de moins-value, est proportionnelle à la contribution fournie et elle se calcule sur la valeur de ces biens à la liquidation ou à l'époque de leur aliénation. Lorsque plusieurs masses ont contribué à l'amélioration ou à la conservation d'un bien au sens de l'art. 209 al. 3 CC et qu'une partie du financement a été assurée par une hypothèque, il se pose le problème de savoir comment répartir la plus-value afférente au financement par ces fonds étrangers. En tant que dette, l'hypothèque grève la masse à laquelle est attribué l'immeuble, conformément à l'art. 209 al. 2 CC, et la plus-value doit être répartie proportionnellement entre les diverses masses qui ont financé l'amélioration ou la conservation de l'immeuble (consid. 5.4.2).
Valeur d’une société. L'époux propriétaire de sa société dispose d'un capital social dans son patrimoine, en l'occurrence ses biens propres, dont la valeur doit être estimée au jour de la liquidation du régime matrimonial. Les juges précédents ont évalué la substance de l'entreprise, ainsi que l'augmentation de valeur de celle-ci au cours du mariage, sur la base des bilans de la société, autrement dit en fonction de son état financier à des moments déterminés. Il n'est pas contraire au droit de ne pas tenir compte d'une hypothétique plus-value dégagée dans l'intervalle, celle-ci n'étant en définitive réalisée qu'ultérieurement, par exemple lors de la vente de la société (consid. 5.5.2).