TF 5A_939/2022 (d) du 6 juin 2023
Divorce; couple; étranger; DIP; entretien; procédure; art. 71 et 95 LTF; 24 PCF; 170 et 208 CC
Jonction de procédures – rappels de principes. Le Tribunal fédéral réunit deux ou plusieurs procédures (art. 71 LTF en lien avec l’art. 24 PCF) lorsque plusieurs recours ont été formés contre le même arrêt, qu’ils concernent les mêmes parties et les mêmes circonstances et qu’ils sont fondés sur les mêmes faits ; l’essentiel est d’éviter les jugements contradictoires dans la même affaire (consid. 1.1).
Demande d’information (art. 170 CC) – rappel de principes. Le droit aux renseignements entre conjoint·es peut être exercé dans le cadre d’une procédure indépendante ou à titre préjudiciel dans une procédure de droit matrimonial telle que la procédure visant à compléter un jugement de divorce étranger (consid. 3.2).
En cas de demandes de renseignements indépendantes, le pouvoir d’examen du Tribunal fédéral n’est pas limité à la violation de droits constitutionnels (art. 95 s. LTF) (consid. 2.1).
Il n’existe pas de droit inconditionnel à l’information entre personnes mariées. Les conjoint·es ont droit à la remise de tous les documents qui sont appropriés et nécessaires pour déterminer et prouver leurs droits à une pension alimentaire et au sujet du régime matrimonial (consid. 4.1).
La demande de renseignements doit être basée sur un intérêt juridiquement protégé vraisemblable, lequel est généralement donné si l’information demandée est éventuellement propre à fonder une prétention de droit matériel. Afin d’éviter une « fishing expedition » réprouvée, lorsque la potentielle force probatoire des renseignements demandés n’est pas d’emblée évidente, la partie demanderesse doit la rendre vraisemblable. Par exemple, s’il s’agit de mettre en exergue des irrégularités, la partie demanderesse doit au préalable les rendre vraisemblables à l’aide d’indices (consid. 3.3).
Il ne suffit pas d’invoquer un intérêt abstrait à vérifier l’exactitude des informations fournies dans une déclaration d’impôts ou d’invoquer l’art. 208 CC (réunion aux acquêts) (consid. 4.2).