TF 5A_21/2011 (d) du 3 mai 2012

Mesures protectrices ; contributions d’entretien ; prise en compte d’un revenu hypothétique ; art. 176 CC

Prise en compte d’un revenu hypothétique. En cas de situation financière modeste, des exigences particulièrement élevées doivent être posées quant à la mise à profit de la capacité de gain du parent débirentier, en particulier lorsque la contribution d’entretien concerne les enfants mineurs (consid. 3.3).

Distinctions. La méthode de calcul des contributions d’entretien durant la procédure de mesures protectrices qui consiste à partager l’excédent de revenus par moitié ne s’applique pas au calcul de la contribution d’entretien après le divorce, puisque, sur la base de l’art. 125 CC, la priorité doit être accordée à l’autonomie des époux (consid. 3.3).

Obligation de reprendre une activité lucrative. Lorsque les moyens ne sont pas suffisants pour assurer la tenue de deux ménages séparés, l’époux qui ne réalise pas de revenu est tenu de reprendre une activité lucrative déjà au moment de la séparation et non seulement après le divorce, dans la mesure où l’indépendance économique des époux gagne en importance. Cette obligation découle également de l’art. 163 CC, dans la mesure où après la séparation, l’époux est libéré de l’obligation de tenir le ménage, aussi longtemps qu’il n’a pas l’obligation de s’occuper des enfants (consid. 3.3).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

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Revenu hypothétique

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