TF 5A_678/2022 (d) du 23 septembre 2022

Mariage; étranger; enlèvement international; procédure; art. 13 al. 1 let. a, 26 al. 3 et 42 al. 1 CLaH80

Enlèvement international d’enfant – consentement au déplacement de l’enfant (art. 13 al. 1 let. a CLaH80). Rappel des principes, en particulier que le consentement peut ressortir de messages WhatsApp ou d’un comportement général. Savoir si des faits allégués sont rendus vraisemblables est une question de fait, mais savoir si les faits rendus vraisemblables permettent de retenir le consentement au déplacement est une question de droit (consid. 2.1). Il n’y a enlèvement d’enfant, au sens de la CLaH80, que lorsqu’un parent a agi de manière contraire à la bonne foi et délibérément emmené les enfants à l’étranger contre la volonté de l’autre parent (consid. 2.3). En l’espèce, au moment du départ, la mère pouvait, sur la base des messages WhatsApp du père, partir du principe que celui-ci consentait au départ des enfants en Suisse, selon ce que le couple avait planifié avant sa violente dispute. En général, le consentement donné au moment du départ ne peut pas être retiré ultérieurement lorsque, par la suite, les choses n’évoluent pas de la manière dont le parent qui consent l’avait initialement souhaité ou se l’était imaginé (consid. 2.4).

Idem – frais de procédure (art. 26 al. 3 et 42 al. 1 CLaH80). Principe de la gratuité et exception découlant de l’application du principe de la réciprocité – rappels (consid. 3).

Mariage

Mariage

Etranger

Etranger

Enlèvement international

Enlèvement international

Procédure

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