TF 5A_383/2015 (d) du 18 novembre 2015
Divorce ; entretien ; art. 125 CC
Durée de l’entretien après le divorce (art. 125 CC). L’art. 125 CC ne prévoit aucune durée maximale pour l’entretien après le divorce. Toutefois, la contribution d’entretien est d’ordinaire octroyée jusqu’à l’âge de la retraite. En cas de mariage ayant concrètement influencé la situation des époux, tant que l’un d’entre eux n’a pas la capacité financière suffisante pour subvenir à ses besoins ou qu’il n’y parvient que partiellement, l’autre est tenu de pallier ce manque d’autonomie financière par le versement d’une contribution d’entretien calculée d’après sa propre capacité économique. Dans ce cas, la durée de la contribution n’est pas limitée dans le temps, mais dépend de la situation financière du crédirentier et de son évolution (consid. 2.1).
Fixation de la contribution d’entretien en trois étapes (art. 125 CC). Lorsque le mariage a concrètement influencé la situation des époux, l’art. 125 CC prescrit de procéder en trois étapes pour fixer la contribution d’entretien (ATF 137 III 102, consid. 4.2). Premièrement, il faut déterminer l’entretien convenable d’après le niveau de vie des époux pendant le mariage. Les deux époux peuvent prétendre, au maximum, au maintien de ce train de vie après le divorce ou, en raison de l’augmentation des frais engendrée par le divorce, à un train de vie inférieur, mais le même pour les deux. Deuxièmement, il faut examiner dans quelle mesure chaque époux peut financer lui-même son entretien convenable. Si c’est impossible pour un conjoint, l’autre lui doit une contribution équitable. Dans ce cas, il faut, troisièmement, évaluer la capacité économique de l’époux débirentier et fixer une contribution d’entretien équitable en se fondant sur le principe de la solidarité post-matrimoniale (consid. 2.2).