TF 5A_964/2018 (f) du 26 juin 2019

Modification du jugement de divorce; couple; entretien; art. 129, 159 al. 3, 273 al. 1 CC

Modification de la contribution d’entretien due à l’ex-conjoint (art. 129 CC). Rappel des critères (consid. 3.2.1).

Définition du concubinage qualifié et incidence sur l’entretien (art. 129, 159 al. 3 CC). Rappel des principes. L’existence ou non d’un concubinage qualifié ne dépend pas des moyens financiers des concubins, mais de leurs sentiments mutuels et de l’existence d’une communauté de destins. La contribution d’entretien peut ainsi être modifiée indépendamment de toute amélioration de la situation financière du créancier (consid. 3.2.2).

Suspension ou suppression de la rente. Le choix entre la suspension ou la suppression de la rente doit procéder d’une pesée des intérêts, entre celui du créancier à pouvoir bénéficier d’une pension en cas de dissolution du concubinage et celui du débiteur à être définitivement libéré de son obligation d’entretien. La contribution d’entretien sera a priori supprimée lorsque le concubinage est qualifié.

Devoir d’assistance. Il peut découler des circonstances que l’on doive admettre que le nouveau partenaire apporte une assistance et un soutien financier semblables à ceux qui existent entre époux (art. 159 al. 3 CC). Pour le nouveau conjoint, le devoir d’assistance comprend aussi l’entretien des enfants d’un premier mariage, mais est toutefois subsidiaire à celui du parent biologique et se résume donc à compenser une éventuelle différence entre une contribution insuffisante du parent biologique et les besoins de l’enfant ainsi qu’à supporter le risque lié à l’encaissement des contributions d’entretien. En l’espèce, le Tribunal ne répond pas à la question de savoir si cette jurisprudence s’applique aussi au concubin (consid. 3.3.2).

Prise en charge des frais relatifs à l’exercice du droit de visite (art. 273 al. 1 CC). Les frais liés à l’exercice des relations personnelles sont en principe à la charge du parent ayant droit. Des circonstances particulières, telles qu’un éloignement géographique décidé par le parent gardien, peuvent justifier une répartition différente de ces frais entre les parents, à condition que cette solution apparaisse équitable au regard de la situation financière de chacun d’eux et qu’elle ne soit pas préjudiciable à l’enfant, qui verrait les moyens indispensables à son entretien affectés à la couverture des frais liés à l’exercice des relations personnelles. Les circonstances particulières communément admises visent avant tout des parents se trouvant dans une situation financière tendue (consid. 3.2.4 et 3.3.2).

Dies a quo de la modification de la contribution d’entretien (art. 129 CC). Rappel des principes. Le jugement en modification prend, en principe, effet à la date du dépôt de la demande. Lorsque le motif pour lequel la modification est demandée se trouve déjà réalisé lors du dépôt de la demande, il ne justifie normalement pas de faire remonter l’effet de la modification à une date postérieure. Il est cependant admis qu’il est possible de retenir une date ultérieure, par exemple le jour du jugement, notamment lorsque la restitution des contributions versées et utilisées pendant la durée du procès ne peut équitablement être exigée. Il s’agit d’un régime d’exception (consid. 4.1).

Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

Couple

Couple

Entretien

Entretien