TF 5A_592/2018 (d) du 13 février 2019
Divorce; couple; entretien; revenu hypothétique; procédure; art. 163, 173, 176 al. 1 ch. 1 CC; 276 al. 1 CPC
Date à partir de laquelle les contributions d’entretien (entre époux) sont dues. Selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC (auquel se réfère l’art. 276 al. 1 CPC), l’art. 173 CC s’applique durant la vie commune et aussi quand les époux ne font plus ménage commun. La prétention en entretien des époux est soumise à la maxime de disposition. Lorsqu’une demande concrète au sens de l’art. 173 al. 3 CC fait défaut, l’obligation d’entretien commence avec l’introduction de la demande. Si le tribunal accorde une contribution d’entretien sans qu’une demande suffisante n’ait été déposée rétroactivement pour l’année précédant le dépôt de la demande en justice, il viole la maxime de disposition et commet un arbitraire (consid. 2.1).
Obligation d’entretien entre époux qui ne font plus ménage commun (art. 163 et 176 al. 1 ch. 1 CC). Si les époux ne font plus ménage commun, les conséquences de la séparation doivent être réglées, y compris l’entretien (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). Même si la reprise de la vie commune ne peut plus être attendue, l’art. 163 CC constitue la base de l’obligation d’entretien mutuelle des époux dans le cadre de mesures provisionnelles. Le montant des contributions d’entretien dépend des besoins des époux et de leur situation personnelle (art. 163 al. 3 CC). Dans les procédures de protection du mariage également, la prétention d’un époux à une contribution d’entretien par l’autre époux suppose qu’il ne soit pas en mesure de subvenir à ses besoins avec ses propres moyens (consid. 3.1).
Conditions pour imputer à un époux un revenu hypothétique – Rappel des principes. Selon la jurisprudence, lors de la détermination des contributions d’entretien, le juge peut s’écarter de la capacité réelle du débiteur d’entretien (comme du créancier d’entretien) et ainsi lui imputer un revenu hypothétique, à condition qu’il soit raisonnablement possible et exigible de l’époux en question d’obtenir un revenu supérieur à celui effectivement gagné (consid. 3.1).
Comme le Tribunal cantonal l’a jugé, un époux ne peut pas se prévaloir de problèmes linguistiques pour ne pas entrer dans la vie active, d’autant moins qu’il bénéficie d’un permis d’établissement, n’a pas d’enfant et n’a fait ménage commun avec son époux que pour une courte durée. C’est pourquoi, dans un tel cas, un revenu hypothétique à 100% peut être imputé à l’époux concerné (consid. 3.2).