TF 5A_52/2021 (d) du 25 octobre 2021
Couple non marié; entretien; procédure; art. 276 al. 1 et 2, 285 al. 1 et 2 CC; 93 LP; 117 CPC
Entretien de l’enfant – rappel des principes (art. 276 al. 1 et 2, 285 al. 1 et 2 CC). Rappel de la notion d’entretien convenable et de ses composantes, du principe de la répartition de l’excédent en cas de ressources suffisantes, du principe de l’équivalence entre l’entretien en nature et l’entretien en espèces en cas de garde exclusive, et de la retenue exercée par le Tribunal fédéral (consid. 3.1 et 3.2).
Calcul du minimum vital – rappel des principes not. pour les impôts (art. 93 LP). Pour calculer les besoins selon la méthode en deux étapes, il faut partir des postes retenus pour le calcul du minimum vital en droit des poursuites. Toutefois, le calcul des offices des poursuites pour déterminer le revenu saisissable n’est pas repris directement. Les montants doivent être en adéquation avec la situation financière des parties. C’est pourquoi on peut retenir des besoins plus larges en présence d’une bonne situation financière. Plus la situation financière est serrée, plus les tribunaux doivent s’en tenir à l’application des principes dégagés de l’art. 93 LP. Les impôts courants et échus ne sont pas pris en compte dans le minimum vital LP. Ils ne sont admis dans le calcul de l’entretien qu’en présence de moyens financiers suffisants (consid. 5.2). Lorsque les moyens financiers le permettent, l’entretien convenable de l’enfant doit impérativement être élargi au minimum vital du droit de la famille. Rappel des postes à prendre en compte à ce titre dans les coûts directs de l’enfant (voir ATF 147 III 265, consid. 7.2) (consid. 6.2).
Répartition de l’excédent – rappel des principes. Rappel de l’application uniforme de la méthode concrète en deux étapes dans toute la Suisse et du principe de la répartition de l’excédent éventuel par « grande tête et petite tête ». Il convient parfois de s’écarter d’une telle répartition en raison des circonstances concrètes du cas d’espèce et le cas échéant de motiver la (non-)application du principe. La répartition arithmétique de l’excédent en faveur de l’enfant peut être limitée pour des motifs éducatifs et être liée à des besoins concrets, en particulier en présence d’une situation financière notablement supérieure à la moyenne. Les enfants majeur·e·s ont, cas échéant, droit à la couverture de leur minimum vital du droit de la famille calculé selon la méthode concrète en deux étapes, mais n’ont pas droit à une part à l’excédent (consid. 7.2).
Provisio ad litem en faveur de l’enfant – rappel des principes (art. 117 CPC). Le droit de l’enfant mineur·e au versement d’une provisio ad litem découle du devoir d’assistance et d’entretien des père et mère issu du droit de la famille. Le droit au versement d’une provisio ad litem l’emporte sur le droit à l’assistance judiciaire de l’enfant (art. 117 CPC), celui-ci étant de nature subsidiaire (consid. 9.3). Dans certaines circonstances, il est exceptionnellement admissible de renoncer à réclamer le versement d’une provisio ad litem pour des motifs d’économie de procédure. Cela suppose toutefois que la partie concernée, en particulier en cas de représentation par un·e avocat·e, établisse expressément dans sa requête d’assistance judiciaire, pour quelles raisons il convient de renoncer à réclamer une provisio ad litem, de sorte que l’autorité judiciaire puisse examiner préalablement cette question (consid. 9.4).