TF 5A_30/2024 (f) du 5 juillet 2024
Mariage; protection de l’enfant; art. 306, 314, 365 et 392 CC; 9 Cst.
Représentation de l’enfant – nomination d’un·e curateur·trice (art. 306 al. 1 et 2 CC). Rappel des principes. Selon l’art. 306 al. 2 CC, lorsque, dans une affaire, les intérêts des parents entrent en conflit avec ceux de l’enfant, l’autorité de protection de l’enfant instaure une curatelle ou prend elle-même les mesures nécessaires. Une mise en danger abstraite des intérêts de l’enfant suffit à admettre un conflit d’intérêts. La curatelle est ainsi justifiée dans tous les cas où les intérêts de l’enfant sont concrètement ou abstraitement en opposition avec les représentant∙es légaux∙les, à moins que l’autorité de protection puisse agir directement. En cas de conflit d’intérêts, le pouvoir de représentation des parents s’éteint pour l’affaire en cause (art. 306 al. 3 CC) (consid. 3.1). En l’espèce, au vu de la plainte pénale déposée par la mère contre le père suspecté d’avoir commis des actes d’ordre sexuel sur leur fille, le conflit d’intérêts existe et la curatelle est nécessaire.