TF 5A_475/2011 (f) du 12 décembre 2011

Mesures protectrices ; calcul des contributions d’entretien en cas de situation économique favorable ; art. 176 CC

Principe. L’art. 163 CC demeure la cause de l’obligation d’entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l’union conjugale, même lorsqu’on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune. Le juge doit partir de la convention expresse ou tacite que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux. Le but de l’art. 163 CC, soit l’entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer selon ses facultés aux frais supplémentaires qu’engendre la vie séparée. Le juge des mesures protectrices n’a pas à déterminer si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (consid. 4.1).

Montant des contributions d’entretien en cas de situation économique favorable. Lorsque les frais supplémentaires liés à l’existence de deux ménages séparés peuvent être couverts, l’époux créancier peut prétendre à ce que son train de vie antérieur soit maintenu. La comparaison des revenus et minimum vitaux est alors inopportune, car il faut se fonder sur les dépenses nécessaires au maintien de ce train de vie (consid. 4.2).  

Entretien des enfants. En cas de situation financière particulièrement bonne, il n’est pas nécessaire de prendre en considération toute la force contributive des parents pour calculer la contribution à l’entretien des enfants (consid. 4.3).

Prise en compte de la charge fiscale. Même si la motivation de la décision est très succincte, les parties peuvent comprendre que la Cour cantonale s’est fondée sur les revenus et la cote d’impôt de la commune de domicile de l’époux concerné, dans la mesure où la simulation des impôts grâce à la « calculette » permet d’arriver à un résultat similaire (consid. 6.1.2).

Décision rétroactive d’allocation d’un entretien. Lorsque les conclusions ne précisent pas la date à partir de laquelle les contributions sont réclamées, il n’est pas arbitraire de retenir qu’elles le sont à compter du jour du dépôt de la requête (consid. 7.2.1).

Entretien

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Mesures protectrices

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