TF 5A_887/2020 (d) du 25 août 2021

Couple non marié; audition d’enfant; droit de visite; protection de l’enfant; art. 307 al. 3, 308, 314 al. 1, 314a al. 1, 400 al. 1, 423 al. 1 ch. 1 CC; 292 CP

Audition d’enfant (art. 314a al. 1 CC) – rappel des principes. L’audition de l’enfant découle de sa personnalité et sert l’établissement des faits. En présence d’enfants plus âgé·e·s, l’aspect du droit de la personnalité prime et l’enfant a un droit de participation propre (mais pas absolu). L’audition d’enfants plus jeunes doit être comprise comme un moyen de preuve, raison pour laquelle les père et mère, en qualité de parties, peuvent la demander. L’audition intervient en principe d’office. Lorsqu’elle est sollicitée, il y a d’autant plus une obligation d’y procéder, sous réserve des justes motifs évoqués par la loi. L’autorité ne peut en principe pas renoncer à l’audition de l’enfant sur la base d’une appréciation anticipée des preuves. Il faut distinguer l’appréciation anticipée des preuves improprement dite, qui autorise l’autorité à renoncer à l’audition de l’enfant, et l’appréciation anticipée des preuves au sens étroit ou proprement dite, qui s’oppose à un refus d’auditionner l’enfant. On se trouve dans le premier cas, lorsque l’audition n’apporterait aucun nouvel élément déterminant, apparaît d’emblée objectivement inappropriée et sans pertinence, et se limiterait à une simple démarche formelle. On se trouve dans le second cas, lorsque l’autorité judiciaire n’est pas convaincue de l’inutilité de l’audition de l’enfant. Dans ce cas, l’audition doit être menée, même si l’autorité pense que l’audition ne la fera pas changer d’avis et doute sérieusement qu’elle puisse amener des éléments pertinents. La répétition de l’audition doit être évitée lorsque cela imposerait une charge déraisonnable à l’enfant et qu’aucun nouvel élément n’est à attendre ou que l’utilité souhaitée apparaît disproportionnée. En principe, l’enfant doit être auditionné·e une seule fois durant la procédure, toutes les instances confondues. Le refus d’une nouvelle audition suppose que l’enfant ait été entendu·e sur tous les points pertinents pour l’issue de la cause et que le résultat de l’audition soit encore actuel. Une audition devant l’instance cantonale supérieure n’est pas nécessaire en l’absence d’une modification importante des circonstances depuis la dernière audition. Contrairement à ce que semble penser la mère-recourante en l’espèce, elle n’est pas légitimée à invoquer, en son nom propre, le droit de son enfant capable de discernement d’être auditionné (consid. 3.3.1 et 3.3.2).

Protection de l’enfant – curatelle de surveillance du droit aux relations personnelles (art. 308, 314 al. 1, 400 al. 1 et 423 al. 1 ch. 1 CC). Une curatelle instaurée sur la base de l’art. 308 al. 1 CC peut inclure la surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC). La personne nommée doit être apte à remplir sa tâche, sans quoi elle doit être libérée de ses fonctions par l’APEA (art. 423 al. 1 ch. 1 par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC) (consid. 4.3.1). Une curatelle ne peut être confiée qu’à une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances requises, qui dispose du temps nécessaire et qui exécute sa mission en personne (art. 400 al. 1, 1ère phrase, CC). Cette règle vaut également pour la curatelle de surveillance du droit de visite (art. 314 al. 1 CC). La doctrine et la pratique admettent que la personne qui se voit confier la curatelle puisse déléguer à de tierces personnes appropriées, certains aspects concrets qui ne concernent pas directement la prise en charge de l’enfant, comme la remise de l’enfant, le fait d’être présent à son retour ou lors du droit de visite. Cette délégation intervient sous la responsabilité de la personne à laquelle la curatelle a été confiée. La tierce personne intervient en tant qu’auxiliaire à l’exécution de la curatelle et il n’y a pas de transfert de tâches (consid. 4.3.2).

Idem – exécution des indications et instructions de l’APEA (art. 307 al. 3 CC et 292 CP). L’APEA peut notamment donner des indications ou instructions relatives au soin, à l’éducation et à la formation de l’enfant (art. 307 al. 3 CC). La loi est muette quant à l’exécution de telles indications ou instructions. Il existe en premier lieu la possibilité d’assortir celles-ci de la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP, en cas de non-respect. Cas échéant, il revient à l’autorité pénale et non à l’APEA de statuer sur l’application de cette disposition pénale (consid. 5.3).

Couple non marié

Couple non marié

Audition enfant

Audition enfant

Droit de visite

Droit de visite

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant