TF 5A_260/2013 (f) du 9 septembre 2013
Divorce ; entretien ; partage de la prévoyance ; art. 165 CC
Distinction entre acte simulé et acte fiduciaire. L’acte simulé (art. 18 CO) implique que les parties ont conclu que les effets juridiques découlant du sens objectif de leurs déclarations ne doivent pas se produire. Les parties souhaitent uniquement créer l’apparence d’un acte juridique à l’égard des tiers. La volonté réelle des parties constitue soit à ne produire aucun effet juridique, soit à produire un autre effet en concluant alors un second acte dissimulé. Le fiduciant semble, pour les tiers, attribuer un droit au fiduciaire mais les parties conviennent que le fiduciaire n’exercera pas (ou que partiellement) le droit ou le rétrocédera à certaines conditions. Si le contrat simulé est nul, le contrat fiduciaire est en principe valable, car le rapport de droit apparent de celui-ci déploie les effets voulus par les parties, qui ne cherchent pas nécessairement à tromper illicitement les tiers. L’attribution par l’épouse d’un immeuble à son conjoint, afin que celui-ci obtienne un versement de sa caisse de prévoyance dans le but de diminuer la dette hypothécaire grevant l’immeuble et que le couple paie moins d’intérêts constitue un acte fiduciaire et non un contrat simulé. A l’interne, les deux époux souhaitaient obtenir le versement anticipé du capital de libre passage, sans que cela n’influe toutefois sur le rapport de propriété de l’immeuble. A l’externe, rien n’indique qu’ils cherchaient à tromper les tiers en simulant uniquement le transfert de propriété (consid. 3.3.2.1 et 3.3.2.2).
Indemnité équitable (art. 165 al. 2 CC). La contribution extraordinaire visée à l’art. 165 al. 2 CC vise uniquement les cas d’utilisation par un conjoint de ses revenus ou sa fortune, mais non le travail qu’il fournit pour améliorer et entretenir un bien immobilier propriété de l’autre époux, à l’inverse du premier alinéa. La détermination d’une telle créance suppose d’examiner la répartition des tâches entre les époux et de fixer la part de l’entretien normal selon l’art. 163 CC. Sans accord entre les conjoints sur la répartition des tâches, le montant de l’apport financier s’apprécie en fonction des circonstances objectives lors de l’apport. Il convient de mettre en balance l’apport réellement effectué avec les autres prestations fournies comme contribution ordinaire aux charges de la famille. Le juge statue en équité. La nature et l’ampleur concrètes de la participation financière est une question de fait, tandis que l’examen déterminant si cet apport consitue une contribution extraordinaire ressort du droit (consid. 4.3.1 et 4.3.2).
Montant de l’indemnité équitable. Le constat de l’existence d’une contribution extraordinaire d’un époux ne conduit pas au remboursement des apports mais à une indemnité équitable. Pour la fixer, le juge examine la situation et les prestations de l’époux créancier, la situation financière de l’époux débiteur et la situation économique générale de la famille. Le versement de l’indeminité équitable ne doit pas surendetter le débiteur, de sorte que sa capacité économique fonde la limite supérieure de la somme allouée (consid. 4.3.3).