TF 5A_400/2023 (d) du 11 janvier 2024

Divorce; droit de visite; procédure; art. 273 al. 1 et 274 al. 2 CC; 97 al. 1 LTF

Droit de visite (art. 273 al. 1 CC) – rappel de principes généraux. Rappel que le droit aux relations personnelles appartient aux parents et aux enfants, que la ligne directrice est le bien de l’enfant, que les relations avec les deux parents sont importantes et peuvent jouer un rôle décisif dans la construction de l’identité. Le parent gardien doit préparer activement l’enfant et favoriser les relations avec l’autre parent. Rappel de principes relatifs au refus, au retrait ou à la limitation des relations personnelles en cas de mise en danger de l’enfant (art. 274 al. 2 CC) (consid. 3.3.1).

Le droit de visite du parent non gardien relève du droit de sa personnalité, il ne peut pas lui être entièrement retiré sans motifs importants. A cet égard, une mise en danger du bien de l’enfant ne doit pas être admise à la légère et ne peut pas être confirmée au seul motif que l’on constate chez l’enfant une attitude de défiance vis-à-vis du parent non-gardien (consid. 3.3.3).

En l’occurrence, il était compréhensible que la seconde instance cantonale tienne compte de la probabilité et des conséquences d’un éventuel processus de modification ultérieure de la réglementation et du bien de l’enfant dans ce cadre (consid. 3.4).

Idem – modalités. Rappel de principes quant à la fixation de la fréquence et la durée des contacts. Sont notamment pris en compte l’âge de l’enfant, l’organisation de la vie de chacun·e, les conditions spatiales et les disponibilités temporelles. La relation entre les parents est déterminante pour la mise en œuvre et pour le degré de détails de la réglementation. Il n’existe pas de limite d’âge fixe pour ordonner des nuitées (consid. 3.3.2).

Idem – volonté de l’enfant. L’opinion de l’enfant est un critère parmi d’autres, qui doit être pris en compte, même si l’enfant n’est pas capable de discernement au sujet du droit de visite. A noter toutefois que l’enfant n’est pas libre de décider si un droit de visite doit être accordé au parent gardien, faute de quoi sa volonté serait assimilée à son bien, alors que ces deux éléments peuvent tout à fait être contradictoires, par exemple lorsque l’attitude réfractaire est influencée par le parent gardien. Pour évaluer le poids à accorder à l’avis de l’enfant, il est essentiel de tenir compte de son âge, de la constance de sa volonté et de sa capacité à former une volonté autonome, généralement acquise dès 12 ans. Ce n’est que lorsque l’enfant capable de discernement refuse catégoriquement d’entretenir des relations avec l’un de ses parents en raison de son expérience passée avec lui que ces relations doivent être exclues pour des raisons liées à l’intérêt de l’enfant, car un contact imposé contre une forte résistance est incompatible avec le but du droit de visite en général, tout comme avec la protection de la personnalité de l’enfant (consid. 3.3.3).

Idem – procédure. Rappel du principe selon lequel le tribunal du fond bénéficie d’un large pouvoir d’appréciation en matière de réglementation des relations personnelles, que le Tribunal fédéral revoit avec retenue (consid. 2.2).

Renoncer à une expertise sur la capacité de discernement et l’attitude négative de l’enfant ne viole le droit fédéral que si les constatations de fait sont incomplètes et manifestement inexactes (art. 97 al. 1 LTF), ce que le recours doit démontrer, en soulignant la conséquence de la non-entrée en matière (consid. 3.4).

Divorce

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Droit de visite

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Procédure

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