TF 5A_729/2020 (d) du 4 février 2021

Divorce; étranger; audition des enfants; garde des enfants; autorité parentale; partage de la prévoyance; art. 298 CPC; 124b CC

Audition de l’enfant : intervention d’un tiers et critère de refus (art. 298 al. 1 CPC). Rappel des principes relatifs à l’audition des enfants. Selon la doctrine, le séjour permanent à l’étranger de l’enfant est un juste motif pour renoncer à l’audition de l’enfant (consid. 3.3.1.1).

Attribution de l’autorité parentale exclusive et de la garde au père ou à la mère. Rappel des principes. Les père et mère doivent faire tout ce qui est nécessaire pour garantir l’épanouissement de l’enfant. La relation de l’enfant avec son père et sa mère est importante et joue un rôle décisif dans la construction de son identité. Pour le bien de l’enfant, le père et la mère doivent ainsi promouvoir une bonne relation entre eux et tolérer la relation de leur enfant avec l’autre parent (« Bindungstoleranz »). Ce point peut revêtir une importance décisive dans l’attribution de l’autorité parentale et de la garde (consid. 3.3.5.1). En l’espèce, la fille se trouvait dans un conflit de loyauté et, à neuf ans et demi, ne pouvait pas encore établir ou maintenir seule un lien avec le père si la mère s’y opposait (consid. 3.3.5.3). Le défaut de paiement de la contribution d’entretien est en revanche sans pertinence, car la décision sur l’autorité parentale et la garde ne vise pas à sanctionner un parent (consid. 3.3.5.4). Le maintien des relations avec les demi-frères et sœurs a également du poids dans la décision sur la garde (consid. 3.3.5.5).

Exception au principe du partage de la prévoyance par moitié (art. 124b CC). Rappel des principes. Une exception au partage par moitié des avoirs de prévoyance peut se justifier si les parties se sont constitué un patrimoine très différent en raison d’une grande disparité d’âge (par exemple vingt ans ou plus). L’iniquité du partage par moitié se mesure à l’aune des besoins de prévoyance professionnelle de chaque conjoint·e, en prenant en compte toutes les circonstances relatives aux revenus et au patrimoine. Une exception au partage par moitié en raison de la différence d’âge des parties ne peut être envisagée que si les revenus futurs et les prestations de vieillesse prévues des deux conjoints sont comparables (consid. 8.1).

Divorce

Divorce

Etranger

Etranger

Audition enfant

Audition enfant

Garde des enfants

Garde des enfants

Autorité parentale

Autorité parentale

Partage prévoyance

Partage prévoyance