TF 5F_19/2013 (f) du 22 novembre 2013
Mesures protectrices ; procédure ; art. 121, 123 LTF
Inadvertance comme motif de révision. L’inadvertance constitue un motif de révision (art. 121 let. d LTF). L’hypothèse dans laquelle le juge écarte sciemment un fait qu’il jugeait non déterminant ne constitue pas une inadvertance. En l’occurrence, le recourant ne peut donc pas invoquer comme motif de révision le refus du Tribunal fédéral de considérer un jugement rendu en cours de procédure (consid. 2.2.1 et 2.2.2).
Motifs de révision. La découverte de faits ou de moyens de preuve pertinents, à l’exclusion des faits et preuves subséquents à l’arrêt, fonde un motif de révision (art. 123 al. 2 let. a LTF). Encore faut-il que ces nouveaux éléments soient pertinents, c’est-à-dire propres à modifier l’état de fait retenu dans l’arrêt attaqué et à déboucher sur un jugement différent. L’inculpation de la partie adverse pour enlèvement de mineur est certes susceptible de constituer un tel élément, mais la simple ouverture de l’instruction pénale ne suffit pas (consid. 3).