TF 5A_660/2014 (d) du 17 juin 2015
Modification du jugement de divorce ; procédure ; art. 312 CPC ; 99 al. 1 LTF
Exigences faites à la réponse selon l’art. 312 CPC. Dans une procédure régie par la maxime de disposition et la maxime des débats, il incombe aux parties d’exposer leurs conclusions et d’apporter faits et preuves. Ces exigences, applicables au contenu du mémoire d’appel, valent par analogie pour le mémoire de réponse (consid. 4.2).
Faits nouveaux. Tout fait nouveau est irrecevable lorsqu’il aurait déjà pu être présenté devant l’instance inférieure. Le moyen de droit devant le Tribunal fédéral ne doit pas permettre aux parties de rattraper ce qu’elles ont manqué d’invoquer devant les instances cantonales (art. 99 al. 1 LTF) (consid. 5).