TF 5A_191/2016 (d) du 23 décembre 2016
Mesures protectrices; garde des enfants; procédure; art. 176 al. 3 CC; 296 al. 1 et 3 CPC
Critères pour l’attribution de la garde alternée – rappel des principes (cf. ATF 142 III 612 et 142 III 617). En premier lieu, il convient d’examiner les compétences éducatives des parents, spécialement la capacité des parents de communiquer et de coopérer entre eux pour les questions relatives à l’enfant. Le seul fait que l’un des parents s’oppose à la garde alternée ne permet pas de conclure que ce dernier n’est pas capable de coopérer. S’oppose à la garde alternée, le fait que les parents ne parviennent pas à coopérer et exposent leur enfant à leur sérieux conflit parental d’une manière manifestement incompatible avec son bien. En outre, il convient de tenir compte de la distance géographique entre les logements des parents et de la stabilité que peut apporter la continuation du modèle de prise en charge pratiqué avant la séparation. Ce dernier critère plaide en faveur de la garde alternée lorsque les parents prenaient déjà soin de l’enfant à tour de rôle avant leur séparation. Il faut également tenir compte de la possibilité des parents de prendre en charge l’enfant personnellement, de l’âge de l’enfant, de sa relation avec ses (demi-)frères et sœurs, de son intégration dans son environnement social plus large, des souhaits de l’enfant, même s’il n’est pas encore capable de discernement. Le juge établit les faits d’office (art. 296 al. 1 CPC ; art. 446 cum 314 al. 1 CC) et détermine si des experts sont nécessaires pour interpréter et connaître la volonté réelle de l’enfant. Le bien de l’enfant constitue le critère déterminant. La décision du juge doit reposer sur un pronostic qui prend en compte les circonstances concrètes du cas d’espèce (consid. 4.5 et 4.6).