TF 5A_582/2020 (f) du 7 octobre 2021

Divorce; entretien; partage prévoyance; procédure; art. 123 et 124b al. 3 CC; 58, 282 al. 2, 296 al. 1 et 317 al. 1 CPC

Entretien – rappels – règle des paliers scolaires, nova et charge fiscale (art. 296 al. 1 et 317 al. 1 CPC). La règle des paliers scolaires ne constitue pas une règle stricte et son application dépend du cas d’espèce (consid. 3.3). Lorsque le litige porte sur la contribution de prise en charge en faveur de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable (art. 296 al. 1 CPC). L’introduction de nova est dès lors admissible même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies, y compris en cas de retour à l’instance cantonale après renvoi du Tribunal fédéral, pour autant que les nova en question se rapportent aux points qui font l’objet du renvoi. La charge fiscale dépend directement du revenu qui est retenu et il convient d’estimer la première en fonction du second (consid. 4.1.4)

Partage asymétrique de la prévoyance en cas de prise en charge des enfants commun·e·s (art. 123 et 124b al. 3 CC). Le tribunal peut ordonner l’attribution de plus de la moitié de la prestation de sortie à la partie créancière lorsque celle-ci prend en charge des enfants commun·e·s après le divorce et que la partie débitrice dispose encore d’une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate (art. 124b al. 3 CC). Cette forme de partage permet de tenir compte du fait que la partie créancière, si elle prend en charge les enfants commun·e·s, ne pourra pas forcément exercer une activité professionnelle à temps plein après le divorce et aura par conséquent du mal à se constituer une prévoyance correcte. L’objectif d’un partage asymétrique est ainsi de combler les lacunes de prévoyance post-divorce au moyen de fonds durablement affectés à la prévoyance. L’art. 124b CC est une disposition d’exception, qui ne doit pas vider de sa substance le principe du partage par moitié de la prévoyance (art. 123 CC). L’autorité judiciaire du fait dispose en la matière d’un pouvoir d’appréciation que le Tribunal fédéral ne revoit qu’avec retenue (art. 4 CC) (consid. 5.3). In casu, la cour cantonale pouvait tenir compte de l’ensemble des avoirs de prévoyance des parties, y compris ceux acquis avant le mariage, afin d’acquérir une vue générale de leur niveau de prévoyance et, en particulier, de vérifier si la partie débitrice disposait toujours d’une prévoyance adéquate malgré un partage asymétrique (consid. 5.4).

Entretien entre ex-conjoint·e·s – maxime de disposition et interdiction de la reformatio in pejus (art. 58 et 282 al. 2 CPC). La contribution d’entretien en faveur d’un·e conjoint·e est soumise à la maxime de disposition (art. 58 CPC), de sorte que l’interdiction de la reformatio in pejus s’applique. La contribution allouée à l’un·e des conjoint·e·s pour une période déterminée ne peut être modifiée, en instance de recours, au détriment de l’autre conjoint·e, qui a seul recouru sur ce point. En outre, lorsque la partie recourante obtient gain de cause en instance de réforme, elle ne peut, dans le cadre de la nouvelle procédure cantonale, subir une aggravation de sa position juridique. Dans l’éventualité la plus désavantageuse pour elle, elle devra s’accommoder du résultat que la partie adverse n’a pas attaqué (consid. 6.2.2).

In casu, l’épouse n’a pas déposé d’appel ni d’appel joint sur la question de son entretien post-divorce. Elle n’a pas non plus recouru au Tribunal fédéral contre l’arrêt cantonal qui confirmait le jugement de première instance. Dans ces circonstances, le fait pour la cour cantonale de tenir compte de l’amplification des conclusions formées par l’ex-épouse dans ses déterminations après renvoi du Tribunal fédéral, revient à contourner l’interdiction de la reformatio in pejus, ce qui n’est pas admissible (consid. 6.2.3).

L’art. 282 al. 2 CPC est une exception en faveur des enfants uniquement, et ne vaut pas dans le sens inverse. Pour éviter de se faire opposer les conséquences du principe de disposition et de l’interdiction des conclusions nouvelles, par exemple pour le cas où les calculs du tribunal différeraient des siens et permettraient en définitive de lui allouer une pension plus élevée, le père ou la mère qui réclame des montants tant pour soi-même que pour un·e enfant doit prendre des conclusions subsidiaires pour chaque partie créancière d’entretien au cas où les conclusions principales ne seraient pas admises (consid. 6.2.3).

Divorce

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Entretien

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Partage prévoyance

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Procédure

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