TF 5A_230/2024 (f) du 6 janvier 2025
Couple non marié; droit de visite; protection de l’enfant; art. 307 al. 1 et 308 CC
Mesures de protection de l’enfant – curatelle (art. 308 CC). Rappel des principes. Lorsque les circonstances l’exigent, l’autorité de protection de l’enfant (art. 308 CC) – respectivement le tribunal (art. 315a al. 1 CC) – nomme un·e curateur·rice qui assiste les parents (art. 308 al. 1 CC) et peut se voir conférer certains pouvoirs tels que la surveillance des relations personnelles (al. 2) (consid. 6.1.1). Le prononcé d’une telle curatelle suppose que le développement de l’enfant soit menacé. L’application des mesures de protection est régie par le principe de la proportionnalité, qui se traduit dans la loi par une gradation de l’intervention, le principe de la subsidiarité et le principe de l’adéquation (consid. 6.1.1.1).
Lorsque les difficultés ne sont liées qu’à l’exercice du droit de visite, la curatelle éducative peut être limitée à la seule surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC), qui est une mesure moins incisive que la curatelle d’assistance éducative de l’art. 308 al. 1 CC. Le ou la curateur·rice n’a pas le pouvoir de décider de la réglementation du droit de visite, seule l’organisation des modalités pratiques dans le cadre défini par l’autorité compétente pouvant lui être confiée. La curatelle de surveillance des relations personnelles devrait toujours être instituée lorsque des tensions relatives à l’exercice du droit de visite mettent gravement en danger le bien de l’enfant, avant tout lorsque de telles difficultés ont déjà été rencontrées durant le procès en divorce (consid. 6.1.1.2).
Selon la jurisprudence, une curatelle de surveillance ne peut pas être ordonnée en l’absence de réglementation d’un droit de visite. Une partie de la doctrine pondère cette jurisprudence, estimant que la désignation d’une personne physique comme interlocutrice chargée de recréer un semblant de confiance pourrait être préconisée même en l’absence de réglementation des relations personnelles (consid. 6.1.1.2 et 6.1.2.2). En l’espèce, le rétablissement d’un lien père-fils et donc d’un droit de visite aujourd’hui prématuré n’apparaissant pas contraire à l’intérêt de l’enfant, les circonstances s’écartent de celles de la jurisprudence citée. La désignation d’une curatrice en vue de restaurer le lien père-fils n’apparaît pas procéder d’un excès de pouvoir d’appréciation (consid. 6.2.2).