ATF 145 III 255 - TF 5A_479/2018 (d) du 6 mai 2019
Divorce; entretien; avis au débiteur; procédure; art. 143 al. 1, 177, 291 CC; 23 al. 1 et 26 CPC
Nature de l’avis aux débiteurs (art. 291 CC). Déterminer le for pour prononcer un avis aux débiteurs (art. 339 al. 1, 23 al. 1 ou 26 CPC) dépend avant tout de la nature de l’objet du litige (consid. 3.1). Or, l’avis aux débiteurs présente des caractéristiques de droit civil et de droit de l’exécution forcée, sans pouvoir être clairement attribué à l’un des deux domaines. L’avis aux débiteurs a son fondement juridique en droit civil (art. 132 al. 1, 177 et 291 CC ; art. 13 al. 3 et 34 al. 4 LPart), qui réglemente aussi son champ d’application (créance alimentaire résultant du mariage, du divorce, du rapport de filiation ou du partenariat enregistré), en dehors duquel un avis aux débiteurs ne peut pas être ordonné. Le Tribunal fédéral a cependant décrit l’avis aux débiteurs comme une mesure d’exécution forcée privilégiée sui generis, compte tenu de son but, à savoir l’exécution d’une décision portant sur une somme d’argent. La mesure est sui generis parce que les décisions qui ont pour objet une somme d’argent sont généralement exécutées par la voie de la poursuite pour dettes (art. 38 al. 1 LP). La mesure est privilégiée, du point de vue du créancier, dans la mesure où, contrairement à l’exécution forcée selon la LP, elle s’applique aux contributions d’entretien futures et peut être ordonnée de manière illimitée, contrairement par exemple à la saisie de salaire selon l’art. 93 al. 3 LP (consid. 3.2). Le Tribunal fédéral a examiné la qualification de l’avis aux débiteurs à propos de questions de fond et de procédure très différentes. Par exemple, il a qualifié l’avis aux débiteurs fondé sur l’art. 177 CC de mesure provisionnelle selon l’art. 98 LTF, de sorte que la suspension des délais au sens de l’art. 46 al. 1 LTF ne s’applique pas au recours devant le Tribunal fédéral. Mais aucune réponse définitive ne peut être tirée de la jurisprudence quant à la détermination d’un for selon le CPC (consid. 4).
Compétence à raison du lieu pour ordonner un avis au débiteur (art. 291 CC). Pour désigner le for, le législateur utilise différents critères de rattachement, spécialement le domicile du défendeur, mais il peut prévoir un for différent (art. 30 al. 2 Cst.). Par exemple, il veut aider le demandeur économiquement plus faible à faire valoir ses prétentions et prévoit ainsi le for du domicile du demandeur. L’appréciation unique de plusieurs prétentions, le besoin particulier de protection d’une partie ou la proximité des preuves sont d’autres motifs de s’écarter du for du domicile du défendeur (consid. 5.1). Pour protéger le créancier d’entretien, vu comme la partie faible, le législateur voulait supprimer toute barrière juridique, notamment en lui permettant de saisir le tribunal le plus facilement accessible, à savoir celui de son domicile. Comme cette possibilité n’est pas offerte par l’art. 339 CPC (consid. 5.4), le for d’une action indépendante pour l’avis au débiteur doit être déterminé conformément à l’art. 23 al. 1 ou 26 CPC. Cette solution permet de maintenir la pratique des tribunaux cantonaux supérieurs selon laquelle les décisions indépendantes sur l’avis aux débiteurs peuvent faire l’objet d’un recours (consid. 5.6).
Conditions pour prononcer un avis au débiteur (art. 143 al. 1, 177 et 291 CC). L’avis aux débiteurs suppose que le débirentier « néglige » (art. 143 al. 1 et 291 CC), respectivement « n’exécute pas » (art. 177 CC) son obligation d’entretien imposée par un jugement. Une omission ponctuelle ou un retard isolé de paiement sont insuffisants. Pour justifier la mesure, il faut disposer d’éléments permettant de retenir de manière univoque qu’à l’avenir, le débiteur ne s’acquittera pas de son obligation, ou du moins qu’irrégulièrement. Par conséquent, le juge doit clarifier un état de fait qui ne ressort pas de la décision à exécuter. Si les conditions en sont remplies, le juge doit prononcer l’avis aux débiteurs, sans revenir sur la procédure préalable au fond (en divorce ou en protection de l’union conjugale). Toutefois, les droits fondamentaux du débirentier ne doivent pas être violés et les règles sur le revenu saisissable et la protection du minimum vital doivent être respectées. Le juge doit donc tenir compte de tout changement de la situation financière du débirentier. La tâche du juge ne se limite donc pas au simple examen de la force exécutoire du titre d’entretien, contrairement à ce que prévoit l’art. 341 al. 1 CPC pour le juge de l’exécution forcée (consid. 5.5.2).