TF 5A_901/2012 (f) du 23 janvier 2013

Mariage ; refus de célébrer le mariage ; art. 97a CC

Droit au mariage. Le droit au mariage, garanti par l’art. 14 Cst., protège les particuliers contre les mesures étatiques qui limiteraient de manière injustifiée la faculté de se marier et le choix du conjoint. Ce droit fondamental peut faire l’objet de restrictions, dans la mesure où celles-ci ne portent pas atteinte à l’essence même de ce droit. L’art. 97a CC permet à l’officier de l’état civil de refuser son concours à la célébration d’un mariage si l’un des fiancés ne veut manifestement pas fonder une communauté conjugale, mais éluder les dispositions sur l’admission et le séjour des étrangers. Il ne vise qu’à faire obstacle à un exercice abusif du droit au mariage, dans un but dévoyé (consid. 3.1-3.2).

Refus de l’officier de l’état civil. Selon l’art. 97a CC, l’officier de l’état civil peut refuser son concours à la célébration du mariage lorsque l’un des fiancés ne veut manifestement pas fonder une communauté conjugale, mais éluder les dispositions sur l’admission et le séjour des étrangers. Rappel des conditions permettant un refus (consid. 4.2).

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Procédure

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Mariage

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