TF 5A_938/2012 (d) du 1 février 2013
Mesures protectrices ; mimimum vital ; prise en compte d’intérêts hypothécaires ; revenu hypothétique ; art. 176 CC
Prise en compte des intérêts hypothécaires. Dans la mesure où le débirentier a contracté un prêt hypothécaire en faveur d’une société, il apparaît logique que la société elle-même paie les intérêts hypothécaires. Partant, il n’est pas arbitraire de ne pas retenir ces intérêts hypothécaires dans le calcul du minimum vital du débirentier (consid. 4.1.3).
Revenu hypothétique. Il n’est pas arbitraire de retenir la valeur locative en tant que revenu hypothétique d’un appartement libre susceptible d’être mis en location. La valeur locative est connue pour être significativement inférieure aux loyers du marché, de telle sorte qu’en l’espèce, le revenu hypothétique retenu chez le débirentier lui est plutôt favorable (consid. 4.2.2).