TF 5A_310/2019 (f) du 5 novembre 2019

Mesures protectrices; autorité parentale; art. 24 Cst.; 301a CC

Critères pour autoriser le changement de résidence de l’enfant (art. 24 Cst. ; 301a CC). Rappel des principes. L’autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (art. 301a al. 1 CC). L’exigence d’une autorisation permettant de changer le lieu de résidence de l’enfant ne concerne pas les parents, dont la liberté d’établissement est garantie (art. 24 Cst.). Par conséquent, l’autorité compétente ne doit pas répondre à la question de savoir s’il est dans l’intérêt de l’enfant que ses deux parents demeurent au domicile actuel, mais se demander si le bien-être de l’enfant sera mieux préservé en suivant le parent qui envisage de déménager, ou en demeurant auprès du parent restant sur place, tout en tenant compte du fait que les modalités de garde et d’entretien pourront être adaptées en conséquence (art. 301a al. 5 CC). Afin d’examiner la situation, le modèle de prise en charge préexistant constitue le point de départ de l’analyse. Ainsi, dans l’hypothèse où l’enfant était pris·e en charge de manière égale par les deux parents, la situation de départ est neutre ; il faut alors recourir à d’autres critères afin de déterminer la solution la plus adéquate. En revanche, si le parent qui souhaite déménager était titulaire de la garde exclusive, il sera en principe dans l’intérêt de l’enfant d’autoriser le déménagement. Les circonstances du cas d’espèce sont déterminantes, notamment l’âge de l’enfant. L’examen portant sur l’adaptation des modalités de la prise en charge, des relations personnelles et de l’entretien ne doit pas être dissocié de la question du déménagement, compte tenu du lien étroit entre ces éléments (consid. 3, 3.1, 3.2 et 3.3).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Autorité parentale

Autorité parentale