TF 5A_78/2019 (d) du 25 juillet 2019

Divorce; entretien; revenu hypothétique; art. 276a al. 285 al. 1, 289 al. 2 CC; 92 et 93 LP

Contribution d’entretien et revenu hypothétique (art. 285 al. 1 CC). Rappel des principes (consid. 2.2). Le débirentier doit s’organiser de manière à pouvoir faire face à ses obligations d’entretien et, pour ce faire, utiliser pleinement sa capacité économique. Pour l’entretien d’enfants mineurs, des exigences particulièrement élevées doivent être posées à l’utilisation de la capacité de gain (consid. 3.2.2.2).

Prise en compte des dépenses liées à la voiture dans le calcul des contributions d’entretien. Le calcul des besoins en droit de la famille se base sur le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP. Il faut également prendre en compte les directives de la Conférence suisse des autorités de poursuite et de faillite du 1er juillet 2009, reprises par la plupart des cantons. Selon ces directives, les frais pour une voiture privée ne sont pris en compte dans le calcul du minimum vital qu’en supplément des besoins de base, à moins que la voiture soit insaisissable, au sens de l’art. 92 al. 1 ch. 3 LP, ou nécessaire pour l’exercice de la profession. A défaut, il faut prendre en compte le coût d’utilisation des transports publics (consid. 4.3.1). Selon la doctrine, la nécessité d’une voiture est reconnue si son utilisation permet une économie de temps de deux heures par jour (consid. 4.3.2).

Egalité de l’entretien dû aux enfants et protection du minimum vital du débirentier. Tous les enfants créanciers d’aliments d’un même parent doivent être traités du point de vue financier de manière semblable, en fonction de leurs besoins objectifs (art. 285 al. 1 CC). Dans la détermination des contributions d’entretien des enfants, le débirentier ne peut en principe prétendre à la sauvegarde du minimum vital du droit des poursuites que pour lui-même. Les enfants mineurs ont en principe les mêmes prétentions et doivent partager tout éventuel excédent du débirentier en fonction de leurs besoins objectifs (cf. art. 276a al. 1 CC) (consid. 5.3).

Subsidiarité des deniers publics par rapport à la contribution d’entretien (art. 289 al. 2 CC). Les deniers publics sont versés subsidiairement aux prestations d’entretien du droit de la famille et ne dispensent pas le débirentier de son obligation d’entretien (consid. 5.3).

Divorce

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Revenu hypothétique

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