TF 5A_836/2024 (d) du 9 avril 2025
Mesures protectrices; droit de visite; art. 273 CC; 9, 13 et 29 Cst.; 8 § 1 CEDH
Mesures protectrices, droit de visite. Rappel des principes. Selon la doctrine dominante, il incombe en principe au parent qui a un droit de visite d’aller chercher l’enfant et de le ou la ramener. Une partie de la doctrine remet en question ce principe ou émet des réserves pour le cas où le parent qui a la garde rend difficile l’exercice du droit de visite en déménageant. En l’espèce, le fait que l’instance précédente se soit écartée de ce principe ne rend pas la décision attaquée arbitraire, car il est naturellement possible de s’écarter d’un principe en fonction des circonstances du cas d’espèce (consid. 5.2). Idem – frais d’exercice du droit de visite. Une dérogation au principe selon lequel le parent qui a le droit de visite doit supporter lui-même les frais liés à l’exercice de ce droit, est également envisagée par la doctrine dans le cas où le parent qui a la garde a rendu l’exercice du droit de visite plus coûteux en déménageant (consid. 6.2). |