TF 5A_834/2016 et 5A_852/2016 (d) du 13 juin 2018

Divorce; entretien; revenu hypothétique; liquidation du régime matrimonial; procédure; art. 13cbis al. 2 Tit. fin. CC

Donation d’un parent à un descendant marié. En l’espèce, l’instance cantonale a présumé (présomption de fait) que la donation d’argent liquide faite par l’un des parents à son descendant marié vise à gratifier ce dernier uniquement, et non son conjoint également. Il s’agit du résultat de l’appréciation des preuves. Le recourant ne démontre pas en quoi cette présomption serait arbitraire (consid. 3.7).

Entretien de l’enfant – dispositions transitoires (art. 13cbis al. 2 Tit. fin. CC). Le nouveau droit de l’entretien de l’enfant est entré en vigueur le 1er janvier 2017. Toutefois, le Tribunal fédéral applique l’ancien droit lorsque la décision attaquée a été prononcée avant l’entrée en vigueur de la révision (art. 13cbis al. 2 Tit. fin. CC) (consid. 5.1.3).

Revenu hypothétique en cas d’activité indépendante – rappel des principes. Le revenu de l’activité indépendante est constitué du bénéfice net effectivement réalisé, qui correspond soit à l’augmentation de la fortune commerciale (différence entre le capital propre à la fin de l’exercice courant et à la fin de l’exercice précédent), soit au bénéfice dans le compte de profits et pertes régulièrement tenu. Pour déterminer la capacité de gain d’un indépendant en tenant compte des variations de revenu, il faut se baser sur le revenu moyen de plusieurs années, en général des trois dernières. Selon les circonstances, il est possible de ne pas tenir compte de clôtures des comptes exceptionnelles, i.e. particulièrement bonnes ou particulièrement mauvaises. Toutefois, lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière constante, le gain de l’année précédente est considéré comme le revenu décisif (consid. 5.1.5 et 5.1.7).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

Liquidation du régime matrimonial

Liquidation du régime matrimonial

Procédure

Procédure