TF 5A_148/2014 (d) du 8 juillet 2014

Mesures protectrices ; garde des enfants ; art. 179 al. 1 CC

Relations personnelles parents-enfants. Une modification des mesures protectrices de l’union conjugale peut intervenir si la situation de l’une des parties a changé de manière essentielle et durable depuis l’entrée en force de la décision, ou si cette dernière repose sur un état de fait qui s’est révélé erroné ou qui ne s’est pas réalisé par la suite, ou encore si le juge ne connaissait pas un état de fait déterminant pour sa décision. Une modification ne peut en revanche pas intervenir pour corriger une décision erronée, soit dans le cas où le juge a mal apprécié les circonstances ou une preuve (consid. 4).

Souhait de l’enfant. Un enfant déclarant à son père qu’il préférerait vivre chez lui plutôt que chez sa mère ne suffit pas à établir une modification de la situation suite à l’entrée en force de la décision attribuant la garde à la mère, fondée sur une expertise psychiatrique de l’enfant, d’où il ressort que celui-ci acceptait autant de vivre chez sa mère que chez son père (consid. 6).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Garde des enfants

Garde des enfants