TF 5A_140/2013 (f) du 28 mai 2013
Mesures protectrices ; modification des mesures protectrices ; entretien ; art. 179 CC
Collaboration à l’établissement des faits. La maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer à l’établissement des faits. Afin de déterminer les gains du père, l’autorité précédente a requis de lui à plusieurs reprises la production de pièces comptables, mais n’en a pas obtenu d’autres que celles produites en première instance. Dès lors, les juges cantonaux ont admis à juste titre que le père, avisé des conséquences d’un refus de collaborer, devait se voir opposer les chiffres produits au dossier (consid. 3.1 et 3.2.1).
Moment déterminant pour juger d’un changement significatif et non temporaire. Lorsqu’il admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures provisoires se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit fixer à nouveau la contribution d’entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui. Les éléments du calcul des contributions d’entretien doivent être actualisés au jour de la décision à rendre (consid. 4.1 et 4.2).