TF 5A_825/2013 (f) du 28 mars 2014

Mesures protectrices ; garde des enfants ; droit de visite ; art. 176, 273ss CC

Attribution de la garde. En cas de mesures protectrices de l’union conjugale régissant la vie séparée, le juge se prononce sur la garde des enfants mineurs et ordonne les mesures nécessaires selon les art. 273 ss CC. S’il entend confier la garde à un seul des deux parents, il doit déterminer l’intérêt de l’enfant, selon les critères habituels (relations personnelles, capacités éducatives, aptitude des père et mère à s’occuper personnellement de l’enfant et à favoriser les contacts avec l’autre parent). Si les deux parents présentent une situation comparable, la garde de l’enfant en âge de scolarité est attribuée à celui qui dispose du plus de temps (consid. 4.3.1).

Application au cas d’espèce. En attribuant la garde à la mère, l’autorité cantonale a rendu une décision arbitraire. Elle a en effet ignoré le critère de stabilité, car la mère a quitté le domicile familial sans prendre l’enfant, de sorte que le père a exercé la garde de fait durant plus de six mois. Le critère de l’horaire de travail ne suffit pas à contrebalancer celui de la stabilité dans le cas d’espèce : le père travaille certes le jour où l’enfant a congé, mais il travaille depuis la maison et peut aménager son temps de travail. En outre, le droit de visite étendu devant être reconnu au parent non-gardien dans le cas d’espèce permet de contrebalancer le fait que le père travaille le mercredi (consid. 4.3.2).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Garde des enfants

Garde des enfants

Droit de visite

Droit de visite