TF 5A_915/2019 (f) du 18 mars 2020

Couple non marié; autorité parentale; protection de l’enfant; procédure; art. 8 CEDH; 13 al. 1, 29 al. 2 Cst.; 296 al. 1 CPC; 307 ss, 310, 314 al. 1 et 445 al. 1 CC

Offre de preuve et appréciation anticipée (art. 29 al. 2 Cst. ; 296 al. 1 CPC). Le droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) comprend notamment (entre autres) le droit pour le justiciable de produire des preuves pertinentes ou d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes. Cette garantie constitutionnelle n’empêche pas l’autorité cantonale de refuser une mesure probatoire en procédant à une administration anticipée des preuves, lorsqu’elle estime que le moyen de preuve requis n’est pas nécessaire. Un tel refus ne peut être remis en cause devant le Tribunal fédéral qu’en invoquant l’arbitraire (art. 9 Cst.), même si le procès est soumis à la maxime inquisitoire (art. 296 al. 1 CPC) (consid. 5.2). En l’espèce, le Tribunal fédéral considère que l’autorité cantonale n’a pas versé dans l’arbitraire en refusant les offres de preuves (audition du pédiatre et de l’assistante sociale de l’enfant, mise en œuvre d’une expertise familiale), dès lors qu’elle a motivé sa décision, que les nombreux rapports médicaux figurant déjà au dossier étaient suffisants et que d’autres mesures d’instruction ne se justifiaient pas vu la nature provisionnelle de la cause soumise à la procédure sommaire (consid. 5.3).

Restriction du droit au respect de la vie familiale (art. 8 CEDH ; 13 al. 1 Cst. ; 307 ss, 310, 314 al. 1 et 445 al. 1 CC). L’article 8 § 1 CEDH garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, l’Etat ne pouvant s’immiscer dans l’exercice de ce droit qu’aux conditions strictes du § 2. La protection de l’article 13 al. 1 Cst. correspond à celle de l’article 8 CEDH. Le retrait du droit des père et mère de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (art. 310 CC) et le placement de celui-ci constituent des atteintes graves à ce droit. En droit suisse, les ingérences des autorités publiques dans la vie familiale sont prévues aux articles 307 ss CC. Pour qu’une telle ingérence soit licite, il faut que la mesure ait été correctement appliquée, le critère essentiel étant le bien de l’enfant. L’autorité de protection de l’enfant peut prendre toutes les mesures provisionnelles nécessaires (art. 445 al. 1 CC, par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC), adaptées aux circonstances et le moins incisives possible, selon le principe de la proportionnalité (consid. 6.2.1 et 6.2.2).

Couple non marié

Couple non marié

Autorité parentale

Autorité parentale

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

Procédure

Procédure