TF 5A_210/2018 (d) du 14 décembre 2018

Couple non marié; droit de visite; protection de l’enfant; art. 273 al. 1, 274 al. 2 CC

Limites aux relations personnelles (art. 273 al. 1 et 274 al. 2 CC) – Devoirs du parent détenteur de la garde. La suppression totale des relations personnelles représente une ultima ratio et ne peut être ordonnée que si des mesures moins incisives ne permettent pas de garantir l’intérêt de l’enfant. Le droit aux relations personnelles sert principalement le bien de l’enfant. Par conséquent, les conflits entre parents, notamment en cas de séparation, ne doivent pas conduire à une restriction excessive du droit de visite pour une durée indéterminée, si la relation entre le parent détenteur d’un droit de visite et l’enfant est bonne. Il serait insoutenable que le parent qui détient la garde puisse contrôler l’étendue du droit de visite de l’autre parent par le biais de querelles. Ce parent a plutôt le devoir de promouvoir la relation entre l’enfant et l’autre parent. Par conséquent, le parent titulaire de la garde ne peut se contenter de promouvoir le contact avec l’autre parent seulement si l’enfant le souhaite. Il doit plutôt de soutenir activement le contact avec l’autre parent et la volonté de l’enfant de maintenir ces contacts (consid. 2.1).

Couple non marié

Couple non marié

Droit de visite

Droit de visite

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant