TF 5A_748/2012 (f) du 15 mai 2013
Divorce ; entretien ; revenu hypothétique ; art. 125 CC
Rappel de la jurisprudence fédérale constante relative au revenu hypothétique. Un revenu hypothétique est imputable à un ex-époux à deux conditions : d’une part, on peut raisonnablement exiger de lui l’exercice ou l’augmentation d’une activité lucrative, compte tenu notamment de sa formation, son âge et son état de santé ; le juge doit préciser le type d’activité professionnelle que la personne peut raisonnablement accomplir (question de droit). D’autre part, la personne doit avoir la possibilité effective d’exercer l’activité déterminée et il faut évaluer le revenu qu’elle pourrait en tirer (question de fait) (consid. 4.3.2.1). En l’occurrence, la cour cantonale n’a pas examiné si l’ex-épouse pouvait effectivement reprendre son activité de maître d’équitation, en tenant compte de son état de santé actuel. Elle ne pouvait pas retenir, sans motivation, qu’aucune pièce du dossier n’attestait que les problèmes physiques de l’ex-épouse étaient durables et que l’activité visée était incompatible avec la perception d’une rente AI, versée en raison d’un état dépressif. En outre, elle n’a pas évalué le revenu dont l’ex-épouse pourrait bénéficier en donnant ces cours. Partant, la cause est renvoyée sur ce point à l’autorité cantonale (consid. 4.3.2.2).
Prise en compte des charges de logement dans le minimum vital. Le calcul du minimum vital élargi considère uniquement les frais de logement effectifs ou raisonnables, de sorte que des charges excessivement élevées par rapport aux besoins et à la situation économique concrète d’un ex-époux ne sont pas intégralement retenues (consid. 5.2.2).
Rappel de la jurisprudence fédérale constante relative à la contribution d’entretien entre ex-époux (art. 125 CC). Le principe du clean break prime la solidarité post-matrimoniale. Ainsi, un ex-époux a droit à une contribution d’entretien uniquement s’il n’est pas en mesure d’assumer seul son entretien convenable et si son ex-conjoint dispose d’une capacité contributive. Dans ce cas, une pension est due si le mariage a concrètement influencé la situation économique du crédirentier (lebensprägend). Tel est généralement le cas si le mariage a duré dix ans (jusqu’à la séparation) ou si des enfants communs sont issus de l’union (consid. 6.1.1). Malgré l’absence d’enfants communs, un mariage d’une vingtaine d’années influence la situation financière de l’époux qui exerçait une activité lucrative marginale (consid. 6.2.1).
Rappel de l’évaluation de l’entretien convenable. Lorsque le mariage a durablement influencé la situation du crédirentier, le maintien du niveau de vie choisi par les époux durant la vie commune détermine la limite supérieure de l’entretien convenable, dans la mesure où la situation financière des époux le permet, malgré l’augmentation des charges induite par deux ménages séparés. Dans le cas inverse, les parties doivent diminuer leur train de vie de manière égale. Si le divorce est prononcé après une longue séparation (environ dix ans), le niveau de vie des ex-époux durant cette période est déterminant. Le juge peut toutefois s’écarter des dépenses effectives des époux durant le mariage lorsqu’il est prouvé que les conjoints ne réalisaient aucune économie, que le débirentier ne démontre pas qu’ils économisaient ou que l’augmentation des charges dues au dédoublement des ménages absorbe l’intégralité des revenus. Dans ce cas, il convient d’appliquer la méthode du minimum vital élargi avec répartition (consid. 6.2.2).
Rappel relatif à la durée de la contribution d’entretien. L’art. 125 al. 2 CC énumère non exhaustivement les critères fixant la durée de la contribution d’entretien. Bien que la pratique n’attribue pas de contribution au-delà de l’âge AVS du débirentier, rien n’empêche de prononcer une contribution illimitée lorsque les moyens de débirentier le permettent et que la situation financière du crédirentier ne s’améliorera pas (consid. 6.3.3).